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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX02394


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1998, présentés par M et Mme X... de COULOMME, demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire) ;
M et Mme X... de COULOMME demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et à ce que leur soit reconnu le droit de déduire des salaires de Mme Y..., pour le calcul de

l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, les frais réels qu...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1996 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 1998, présentés par M et Mme X... de COULOMME, demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire) ;
M et Mme X... de COULOMME demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et à ce que leur soit reconnu le droit de déduire des salaires de Mme Y..., pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, les frais réels qu'elle a engagés, au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % ;
2 ) de reconnaître leur droit à déduire les frais réels des salaires de Mme Y..., pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1995, et de leur accorder les décharges d'impôt en résultant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux années d'imposition 1989, 1994 et 1995 :
Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... de COULOMME devant le tribunal administratif de Pau ne visait que l'impôt sur le revenu afférent aux années 1990 à 1993 ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérants étendent devant la Cour leur contestation aux années 1989, 1994 et 1995 sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux années d'imposition 1991, 1992 et 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1991, les requérants ont obtenu, conformément à leur demande, le dégrèvement correspondant à la prise en compte, pour le calcul du salaire imposable de Mme Y..., de ses frais réels au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % ; que si une notification de redressements leur a été adressée en vue de remettre en cause ce dégrèvement, il est constant que l'imposition correspondante n'a jamais été mise en recouvrement ; qu'en ce qui concerne les années 1992 et 1993, les intéressés ont été imposés conformément à leurs déclarations de revenus qui portaient en déduction des salaires de Mme Y... les frais réels engagés et n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... de COULOMME, qui tendent à la prise en compte desdits frais réels sont, en ce qui concerne ces trois années d'imposition, dépourvues d'objet ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1990 :
Considérant que les requérants demandent que soient déduits des salaires perçus en 1990 par Mme Y..., au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % initialement pratiquée dans leur déclaration de revenus, les frais réels qu'elle a engagés pour se rendre à son lieu de travail, situé à 700 kilomètres de sa résidence ;
Considérant qu'en fixant leur résidence à une distance aussi importante du lieu de travail de Mme Y..., alors que M. Y... était retraité, les requérants ont fait un choix entièrement guidé par des convenances personnelles ; que les frais occasionnés par cette situation ne sauraient donc être regardés comme des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" dont l'article 83-3 du code général des impôts, relatif à la détermination du salaire imposable, autorise la déduction ;

Considérant toutefois que les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de correspondances du service des impôts les invitant à opter pour le régime des frais réels, ainsi que du dégrèvement qui leur a été accordé au titre de l'année 1991, suite à la demande qu'ils ont faite en ce sens ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la garantie prévue par l'article L. 80 B précité ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'impositions supplémentaires consécutives à des rehaussements des bases d'imposition déclarées ; que M. et Mme X... de COULOMME ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer cette garantie pour obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu établi, au titre de l'année 1990, conformément à leur déclaration de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... de COULOMME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... de COULOMME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02394
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;96bx02394 ?
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