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23/03/1999 | FRANCE | N°96BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 96BX02492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996, présentée pour M. Paul X..., domicilié ... à Ruelle (Charente), par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxq

uelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996, présentée pour M. Paul X..., domicilié ... à Ruelle (Charente), par la société d'avocats Fidal ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
- de prononcer les décharge et réduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la notification de redressement qui a été adressée à M. X... indique clairement la nature des redressements envisagés et qu'elle en donne les motifs essentiels et le montant ; que, dès lors, la notification du redressement, qui comportait des indications qui suffisaient à permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 ) et 3 ) du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était jusqu'alors salarié de la société CHAMBOURCY-LA ROCHE AUX FEES et y occupait un emploi de livreur-encaisseur, a conclu, en 1985, avec cette société, un contrat de commercialisation et de distribution qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la desserte en produits laitiers d'un certain nombre de points de vente que la société avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; qu'il a également racheté à la société CHAMBOURCY-LA ROCHE AUX FEES du matériel de transport et de bureau ; que, même s'il a pu, par la suite, étendre progressivement son activité à la distribution de produits d'autres fabricants, M. X... a créé son entreprise pour reprendre une partie de l'activité préexistante de la société CHAMBOURCY-LA ROCHE AUX FEES, laquelle a cessé d'assurer elle-même la distribution de ses produits ; que l'entreprise ainsi créée était, par suite, en vertu des dispositions précitées du III de l'article 44 bis du code général des impôts, exclue du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02492
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;96bx02492 ?
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