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23/03/1999 | FRANCE | N°97BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 97BX00930


Vu, enregistrés les 3 juin 1997 et 19 novembre 1998 sous le n 97BX00930, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge

de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu, enregistrés les 3 juin 1997 et 19 novembre 1998 sous le n 97BX00930, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a pas souscrit dans le délai légal ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de revenu global et de chiffre d'affaires des années 1987, 1988 et 1989 ; que, dès lors, il se trouvait, par application des articles L. 73, L. 66-1 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de son revenu global et de son chiffre d'affaires ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de la comptabilité de son entreprise de carrosserie et de vente de véhicules d'occasion ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... de ce que le service aurait dû lui adresser un avis de vérification de la comptabilité de son activité de vente de véhicules en sus de celui qui lui a été notifié au titre de son activité de carrossier, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que ces deux activités constituaient une seule et même entreprise, dès lors qu'elles comportaient, puisque M. X... et son unique salarié maquillaient des véhicules volés dans l'atelier de carrosserie avant de les vendre, une complémentarité certaine et une communauté de moyens d'exploitation, aucune déclaration n'ayant d'ailleurs été souscrite au titre de l'activité de vente ; que la comptabilité de l'entreprise n'était pas probante, eu égard notamment à la circonstance qu'elle n'enregistrait pas les charges et les recettes propres à l'activité de vente ; qu'il n'est pas contesté que le compte bancaire personnel de M. X... était utilisé à des fins tant professionnelles que privées ; que, quels que soient les termes du commentaire administratif de jurisprudence publié au bulletin officiel de la direction générale des impôts 13 L-4-83 du 26 avril 1983, le vérificateur n'était pas tenu, avant d'adresser les notifications de redressements, d'inviter le contribuable à lui fournir des justifications sur la provenance des crédits constatés sur ce compte ; que, dans ces conditions, sa méthode de reconstitution, qui a notamment consisté à ajouter aux recettes déclarées, d'une part le montant des recettes tirées du négoce de véhicules ressortant de recoupements effectués par les services de police et de gendarmerie, d'autre part les chèques, à l'exclusion de ceux correspondant à ce négoce, portés au crédit de ce même compte et dont M. X... n'avait pas justifié l'origine dans sa réponse aux notifications de redressements, ne peut être tenue ni pour radicalement viciée, ni pour excessivement sommaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989, le tribunal administratif a retenu les motifs tirés, d'une part de ce qu'un avis de vérification de comptabilité aurait dû être notifié au contribuable au titre de son activité de vente de véhicules, d'autre part de ce que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur était excessivement sommaire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le ministère public a, en application de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des finances à consulter des procès-verbaux d'enquêtes sur des vols de véhicules dressés par la gendarmerie ; que les prescriptions de la documentation administrative de base 13 K-151 du 15 décembre 1989, aux termes de laquelle les agents des impôts doivent demander cette consultation au procureur par écrit, "sauf urgence et circonstances particulières", sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par M. X... de ce que le service a commencé la vérification de sa comptabilité avant l'envoi de l'avis correspondant, l'a induit en erreur en lui notifiant un avis mentionnant seulement son activité de carrossier, ne pouvait pas lui adresser un tel avis sans mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, l'a privé d'un débat oral et contradictoire pendant la vérification et n'aurait pas dû la reprendre après son achèvement, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable se trouvait en situation d'imposition d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que le simple examen par le vérificateur, à l'occasion de cette vérification de comptabilité, du compte bancaire personnel de M. X..., qui retraçait à la fois des opérations professionnelles et des opérations à caractère privé, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un début d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que le moyen tiré de ce qu'un avis annonçant un tel examen aurait dû être notifié, doit donc être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les notifications de redressements comportaient, conformément aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions contestées ; que si M. X... se prévaut de la circonstance qu'un imprimé périmé, ne reproduisant pas le texte des articles L. 48 et L. 77 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989, a été employé pour la notification afférente à l'année 1987, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie au titre de cette année, dès lors que cette notification, d'une part indiquait les droits, taxes et pénalités résultant des redressements, conformément aux prescriptions de cet article L. 48, d'autre part comportait un rappel manuscrit suffisant du contenu de cet article L. 77 et en faisait application ; que le service doit être regardé, contrairement à ce que M. X... prétend pour la première fois en appel, comme établissant l'envoi régulier du dernier feuillet de la notification afférente aux années 1988 et 1989, qui indiquait les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités résultant des redressements, dès lors que le contribuable n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication, alors que son existence ressortait nécessairement de la rédaction du feuillet précédent ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... prétend que le vérificateur, en s'entretenant avec son comptable alors que ce dernier ne bénéficiait pour ce faire d'aucun mandat de sa part, a violé l'obligation de secret professionnel à laquelle il était tenu en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales et sans qu'il soit besoin d'apprécier s'il a effectivement donné son accord aux redressements, de démontrer l'exagération des impositions qui ont été mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut prétendre apporter la preuve qui lui incombe par sa comptabilité, qui est dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne fournit aucune précision ni pièce justificative établissant que des sommes créditées sur son compte bancaire personnel et rattachées par le vérificateur aux recettes qu'il tirait de l'exploitation de son entreprise de carrosserie et de vente de véhicules, résultaient en réalité de virements entre ses comptes bancaires ou d'une autre activité ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration n'aurait pas imposé les tiers qui ont participé au trafic de voitures volées, est sans influence sur le bien-fondé des impositions auxquelles M. X... a été assujetti à concurrence des recettes qu'il a personnellement appréhendées à l'occasion de ce trafic ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué aux impositions supplémentaires résultant des redressements la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ;
Considérant que les notifications de redressements adressées à M. X... comportaient, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait qui fondaient ces pénalités, dès lors qu'elles précisaient, après avoir explicité les agissements reprochés au contribuable et leur incidence sur les bases d'imposition, que "compte tenu du fait que l'ensemble des droits rappelés sont consécutifs à des pratiques frauduleuses ayant permis d'éluder des montants d'impôt importants, il sera appliqué une majoration de 80 % tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1997 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00930
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L73, L66-1, L66-3, L82 C, L80 A, L76, L48, L77, L103, L193, R193-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;97bx00930 ?
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