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23/03/1999 | FRANCE | N°97BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 97BX02166


Vu, enregistrés les 21 novembre 1997, 26 septembre 1998 et 1er décembre 1998 sous le n 97BX02166, le recours et les mémoires complémentaires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M.

et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu, enregistrés les 21 novembre 1997, 26 septembre 1998 et 1er décembre 1998 sous le n 97BX02166, le recours et les mémoires complémentaires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me X..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration produit une attestation des services postaux certifiant qu'un pli recommandé a été présenté le 29 décembre 1990 au domicile de M. et Mme Y... et qu'en l'absence des destinataires un avis a été déposé, les invitant à retirer ce pli à la poste ; que l'inexactitude de cette attestation, qui émane du bureau distributeur du pli, ne ressort pas des pièces produites à l'instance ; que, par suite, le service établit qu'il a adressé au contribuable, avant le 31 décembre 1990, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour l'imposition contestée portant sur l'année 1987 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de cette imposition au motif qu'elle était prescrite ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si l'administration a appris l'existence de comptes bancaires de M. Y... dans l'exercice de son droit de communication auprès des banques, la demande de justifications adressée aux contribuables les a suffisamment informés de la teneur des renseignements ainsi recueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales dispose : " ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes ... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse ... en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; que le service n'a pas méconnu cette disposition non plus que le caractère contradictoire du contrôle en mettant M. et Mme Y... en demeure de fournir diverses précisions et pièces justificatives incluant des copies des chèques crédités sur leurs comptes bancaires et des contrats de prêt ayant date certaine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'invité à justifier de remises de chèques sur ses comptes bancaires, M. Y... a indiqué qu'elles résultaient de virements entre ses comptes, en se bornant à produire des documents ne permettant pas d'identifier les comptes débités, ou de virements en provenance du compte de sa mère, sans préciser l'objet de ces opérations ; qu'invité à justifier d'apports en espèces, il a expliqué celui de 500.000 F déposé le 7 septembre 1987 par le remboursement d'un prêt auparavant consenti à sa mère, en joignant seulement un avis de virement, en date du 9 septembre 1986, d'une somme de 500.000 F au profit de sa mère ; que la mise en demeure du service de fournir d'autres précisions et pièces justificatives a été laissée sans réponse ; que, dès lors, l'administration était en droit de regarder les contribuables comme s'étant abstenus de répondre et d'établir l'imposition par voie de taxation d'office ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification des bases taxées d'office était suffisamment motivée, même si elle se bornait à énoncer le montant global des redressements, dès lors qu'elle se référait à la demande de justifications et à la mise en demeure précédemment adressées aux contribuables ; que les copies de chèques communiquées par les banques n'ayant pas été effectivement utilisées pour procéder au redressement, le service n'était pas obligé d'informer M. et Mme Y... de leur teneur ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer même qu'un vice de procédure ait affecté l'avis émis par la commission départementale des impôts, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en raison de la taxation d'office encourue par M. et Mme Y..., il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que les contribuables n'établissent pas que les chèques crédités sur leurs comptes résultent de virements entre leurs comptes bancaires ou du simple transit de sommes en provenance et à destination de sociétés dont M. Y... était l'associé ou le gérant, dès lors qu'ils ne produisent aucun document permettant d'identifier les comptes bancaires débités ; qu'en se bornant à produire un avis de virement, en date du 9 septembre 1986, d'une somme de 500.000 F d'un compte de M. Y... à celui de sa mère, ils ne démontrent pas que la somme de 540.000 F virée le 21 juillet 1987 en sens inverse provient du remboursement d'un prêt auparavant consenti par M. Y... à sa mère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1997 est annulé.

ARTICLE2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1987 est remis intégralement à leur charge.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02166
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;97bx02166 ?
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