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23/03/1999 | FRANCE | N°98BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 mars 1999, 98BX01977


Vu, enregistrée le 13 novembre 1998 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 21 octobre 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 6 juillet 1995 sous le n 92/0928 ;
Vu la requête enregistrée les 13 septembre et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS ;
La COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS demande :
1 ) l'annulation du jugement en

date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau ...

Vu, enregistrée le 13 novembre 1998 au greffe de la Cour, l'ordonnance en date du 21 octobre 1998 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 6 juillet 1995 sous le n 92/0928 ;
Vu la requête enregistrée les 13 septembre et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS ;
La COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 mars 1992 rejetant sa contestation relative à la limite séparative des communes d'ARRENS-MARSOUS et d'Arbéost ;
2 ) l'annulation de cette décision préfectorale ;
3 ) la condamnation de la commune d'Arbéost à lui rembourser la somme de 100.000 F qu'elle a investie pour la création d'un parking ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS tendant à la reconnaissance des limites territoriales des communes d'Arrens-Marsous et d'Arbéost et à la contestation du plan cadastral rectifié de la commune d'Arbéost :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la hauteur du col de Soulor, les limites territoriales des communes d'ARRENS-MARSOUS et d'Arbéost, telles qu'elles ont été définies par deux procès-verbaux de délimitation des 15 et 17 juin 1831, coïncident avec la ligne de partage des eaux que constitue la "gangue de Saucède" ; que les travaux de reprise de la rénovation du cadastre de la commune d'Arbéost, qui ont été prescrits par arrêté préfectoral du 3 octobre 1989 et qui ont été clos le 20 juin 1990, ont consisté à décaler, de quelques dizaines de mètres vers le nord, la représentation, sur le plan cadastral, d'un carrefour et de constructions situés au col de Soulor, parmi lesquelles figurait un bâtiment de la direction départementale de l'équipement qui, du fait de cette rectification, s'est trouvé représenté comme étant sur le territoire de la commune d'Arbéost ; que cette rectification a eu pour seul effet et pour seul objet de mettre en harmonie la représentation, sur le plan cadastral, de ce carrefour et de ces bâtiments, avec les limites territoriales ci-dessus définies, sans aucunement modifier celles-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS ne saurait valablement soutenir, en se fondant sur le plan cadastral erroné qui a été rectifié dans les conditions susrappelées, que la limite séparant son territoire de celui de la commune d'Arbéost a toujours été entre le bâtiment appartenant à M. X... et le bâtiment édifié par la direction départementale de l'équipement, et n'est pas fondée à contester les énonciations du plan cadastral rectifié de la commune d'Arbéost ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS tendant à la condamnation de la commune d'Arbéost à lui rembourser la somme de 100.000 F :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS s'est bornée à évoquer, sur le mode interrogatif, la question du remboursement de la somme de 100.000 F qu'elle avait investie pour la construction, au col de Soulor, d'un parking qui se trouve dorénavant porté, dans le plan cadastral, sur le territoire de la commune d'Arbéost, sans invoquer un quelconque fondement juridique et sans préciser qui devait être condamné à rembourser cette somme ; que, dans ces conditions, les conclusions par lesquelles la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS sollicite devant la Cour la condamnation de la commune d'Arbéost à lui verser cette somme de 100.000 F constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE D'ARRENS-MARSOUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01977
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - TERRITOIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-23;98bx01977 ?
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