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01/04/1999 | FRANCE | N°96BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 96BX00653


Vu enregistré le 5 avril 1996 sous le n 96BX00653 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Jean COUPE demeurant Le Clos, Labastide du Salat (Ariège) ;
M. Jean COUPE demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 1996 rejetant sa demande d'attribution et de versement rétroactif de la prime de vol et de sauts "essais" en remplacement de celle de travail aérien versée par l'administration
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 53-285 du 4 avril 1983 portant statut du personnel enseignant profes

sionnel de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté d'application de l...

Vu enregistré le 5 avril 1996 sous le n 96BX00653 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Jean COUPE demeurant Le Clos, Labastide du Salat (Ariège) ;
M. Jean COUPE demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 1996 rejetant sa demande d'attribution et de versement rétroactif de la prime de vol et de sauts "essais" en remplacement de celle de travail aérien versée par l'administration
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 53-285 du 4 avril 1983 portant statut du personnel enseignant professionnel de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté d'application de ladite loi en date du 20 septembre 1954 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. COUPE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'aviation civile : "Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile appartient à l'une des trois catégories suivantes :
- Essais et réceptions - Transport aérien - Travail aérien" qu'aux termes de l'article D421-1 du même code : "Des registres pour l'inscription par catégorie et par section, des membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (secrétariat général à l'aviation civile) ; que l'article D.421-2 qui énumère les titres donnant droit à l'inscription auxdits registres prévoit, en ce qui concerne le registre C, que si pour être inscrit dans la catégorie travail aérien il suffit d'être titulaire d'une licence de parachutiste professionnel il est nécessaire pour être inscrit dans la catégorie "Essais et réceptions" de posséder, en plus de la licence de parachutiste professionnel, la qualification "Essais et réceptions" ;
Considérant que M. COUPE, titulaire de la licence de parachutiste professionnel, ne conteste pas ne pas posséder conformément aux dispositions du code de l'aviation civile précitées, la qualification lui permettant d'être classé dans la catégorie "Essais et réceptions" et ainsi de bénéficier de la prime réservée à cette catégorie de personnels en application de l'arrêté du 20 septembre 1994 susvisé ; qu'il se borne à soutenir qu'il est fondé à demander l'attribution de ladite prime dans la mesure où il appartenait à l'Etat de mettre en concordance les activités réelles de parachutiste d'essai qu'il a exercées de 1963 à 1984 au centre aéroporté de Toulouse avec la réglementation ; que toutefois ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime d'essai précitée ; que par suite M. COUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué près le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. COUPE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00653
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT


Références :

Arrêté du 20 septembre 1994
Code de l'aviation civile L421-2, D421-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;96bx00653 ?
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