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01/04/1999 | FRANCE | N°96BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 96BX01916


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 16 septembre 1996, 6 novembre 1996 et 29 mai 1997 sous le n 96BX01916, présentés par Mme Veuve Z...
Y... née FATIMA X... demeurant ... ; Mme Veuve Z...
Y... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 4 juillet 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 14 avril 1995 de lui accorder une pension de réversion du ch

ef de son mari décédé ;
- lui accorde cette pension de réversion ;
Vu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 16 septembre 1996, 6 novembre 1996 et 29 mai 1997 sous le n 96BX01916, présentés par Mme Veuve Z...
Y... née FATIMA X... demeurant ... ; Mme Veuve Z...
Y... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 4 juillet 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 14 avril 1995 de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- lui accorde cette pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 1997 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de la requérante ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter, par décret, des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié, accordant une telle dérogation aux ressortissants du royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains, à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Z...
Y... de nationalité marocaine survenu le 23 décembre 1994, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date ou la durée du mariage de Mme Veuve Z...
Y... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que dès lors, Mme Veuve Z...
Y..., qui ne peut utilement invoquer des motifs d'ordre gracieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
Y... née FATIMA X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01916
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;96bx01916 ?
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