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01/04/1999 | FRANCE | N°96BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 96BX02406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02406, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine Saint-Denis) ;
M. X... demande que la cour annule le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté un "recours en forfaiture contre les magistrats d'Agen et Villeneuve-sur-Lot pour excès de pouvoir" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02406, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine Saint-Denis) ;
M. X... demande que la cour annule le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté un "recours en forfaiture contre les magistrats d'Agen et Villeneuve-sur-Lot pour excès de pouvoir" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction par application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 juillet 1996, les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... comme irrecevable pour ne pas avoir produit la pièce exigée par les dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans la mesure où M. X... en invoquant devant la cour administrative d'appel le droit à un recours juridictionnel effectif aurait entendu se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence posée par l'article R.94 de produire la décision attaquée ou de la pièce justifiant le dépôt d'une réclamation ne restreint pas en elle-même le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ; que, par suite, cet article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention précitée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02406
Numéro NOR : CETATEXT000007492350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;96bx02406 ?
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