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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1987, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1995 du recteur de l'académie de Bordeaux mettant fin à son affectation en qualité de conseiller en formation et l'affectant sur un poste en formation initiale ;
- annule la décision susvisée

du recteur de l'académie de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1987, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1995 du recteur de l'académie de Bordeaux mettant fin à son affectation en qualité de conseiller en formation et l'affectant sur un poste en formation initiale ;
- annule la décision susvisée du recteur de l'académie de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le requérant se plaint de ce que sa lettre du 25 novembre 1996 n'ait pas été mentionnée dans le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau et qu'il n'y ait pas été répondu, cette lettre est postérieure à la clôture de l'instruction, l'audience ayant eu lieu le 6 novembre 1996 ; que le magistrat délégué n'était donc tenu ni de viser ce courrier ni de répondre aux moyens qui y auraient été développés ; qu'il a suffisamment motivé l'irrecevabilité pour non motivation de la demande dans les délais, qu'il opposait d'office au requérant après avoir respecté les formalités de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en relevant que le délai de recours contentieux contre la décision attaquée du 24 juillet 1995 devait être réputé avoir couru à la date du recours formé à l'encontre de cet acte, alors même que les délais et voies de recours n'y étaient pas mentionnés ; qu'il a, par cette dernière précision, expressément écarté le moyen du requérant, selon lequel cette absence de mention des voies et délais de recours aurait rendu inopposable ledit délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement qu'il attaque ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le recours de M. X..., par lequel il demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux du 24 juillet 1995 relative à son affectation, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 septembre 1995 ; que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, contrairement à ce qu'exige l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si M. X... a ultérieurement développé des moyens, il les a présentés au plus tôt le 15 avril 1996, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait en l'espèce au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal ; que la circonstance que la décision attaquée ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours n'empêchait pas le déclenchement de ce délai, dès lors que le requérant a effectivement exercé son droit de recours ; que s'agissant d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur susmentionné, l'expiration du délai contentieux était opposable à M. X..., et rendait, par suite, irrecevable sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R87


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00257
Numéro NOR : CETATEXT000007493716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx00257 ?
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