La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°97BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX01410


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01410 au greffe de la cour présentée par M. Antoine X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 1997 qui a rejeté ses demandes d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Fleurance à la S.C.I. Les Magnolias et des certificats de conformité délivrés les 24 décembre 1991 et 11 octobre 1993 à M. Y... et à la S.C.I. Les Magnolias ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01410 au greffe de la cour présentée par M. Antoine X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 1997 qui a rejeté ses demandes d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Fleurance à la S.C.I. Les Magnolias et des certificats de conformité délivrés les 24 décembre 1991 et 11 octobre 1993 à M. Y... et à la S.C.I. Les Magnolias ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au maire de Fleurance et à M. et Mme Y... ; qu'ainsi ses conclusions d'appel sont, en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y..., en remboursement les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01410
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award