Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01410 au greffe de la cour présentée par M. Antoine X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 1997 qui a rejeté ses demandes d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Fleurance à la S.C.I. Les Magnolias et des certificats de conformité délivrés les 24 décembre 1991 et 11 octobre 1993 à M. Y... et à la S.C.I. Les Magnolias ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au maire de Fleurance et à M. et Mme Y... ; qu'ainsi ses conclusions d'appel sont, en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y..., en remboursement les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.