Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 août 1997 sous le n 97BX01587, présentée par M. Roland X..., demeurant "La Ratière", Saint-Paul des Fonts, Roquefort sur Soulzon (Aveyron) ;
M. X... demande que la cour annule l'ordonnance en date du 30 avril 1997, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Paul des Fonts d'effectuer des travaux de réparation sur un mur lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée ne rejette pas la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Paul des Fonts d'effectuer des travaux sur sa propriété comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître mais rejette cette demande pour irrecevabilité au motif qu'elle tend à ce que soit adressée une injonction à cette commune, ce que le juge administratif ne peut faire à l'encontre d'une personne publique, hors les cas visés aux articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans application en l'espèce ; que le requérant ne conteste pas l'analyse qui a été faite par l'ordonnance attaquée de sa demande ; que le principe ci-dessus rappelé de la prohibition des injonctions aux collectivités publiques s'oppose à la recevabilité de cette demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que la demande tendant à la condamnation de la commune à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, est nouvelle en appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables alors même qu'elles auraient été suscitées par la demande de la commune présentée en appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le requérant à verser à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul des Fonts tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.