Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 1997 sous le n 97BX01625, présentée par Mme Veuve X... Fatna domiciliée chez M. Djellab Z..., cité des 32 logements, bâtiment A n 9, Sidi Y..., Sidi Bel Abbès (Algérie) ; Mme Veuve X... Fatna demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande relative à l'octroi d'une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme Veuve X... Fatna, le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de la décision administrative préalable exigée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requérante n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, Mme Veuve X... Fatna, à qui il incombe de saisir l'administration d'une réclamation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Fatna est rejetée.