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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX01625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 1997 sous le n 97BX01625, présentée par Mme Veuve X... Fatna domiciliée chez M. Djellab Z..., cité des 32 logements, bâtiment A n 9, Sidi Y..., Sidi Bel Abbès (Algérie) ; Mme Veuve X... Fatna demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande relative à l'octroi d'une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 1997 sous le n 97BX01625, présentée par Mme Veuve X... Fatna domiciliée chez M. Djellab Z..., cité des 32 logements, bâtiment A n 9, Sidi Y..., Sidi Bel Abbès (Algérie) ; Mme Veuve X... Fatna demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande relative à l'octroi d'une pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme Veuve X... Fatna, le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de la décision administrative préalable exigée par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requérante n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, Mme Veuve X... Fatna, à qui il incombe de saisir l'administration d'une réclamation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Fatna est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01625
Numéro NOR : CETATEXT000007492259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx01625 ?
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