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01/04/1999 | FRANCE | N°97BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 97BX02122


Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n 97BX02122 la requête présentée pour Mme Lucette X...
Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
Mme DEL PUPPO demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis émis le 7 mai 1997 par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique qui a maintenu la sanction d'exclusion temporaire de deux ans proposée à son encontre ;
2 ) de condamner la Poste au paie

ment de la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n 97BX02122 la requête présentée pour Mme Lucette X...
Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
Mme DEL PUPPO demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis émis le 7 mai 1997 par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique qui a maintenu la sanction d'exclusion temporaire de deux ans proposée à son encontre ;
2 ) de condamner la Poste au paiement de la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 alinéa 2 du décret n 84-961 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat applicable à Mme DEL PUPPO employée de la Poste : "Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé ( ...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle ( ...) la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée." ; qu'enfin aux termes de l'article 17 alinéa 2 du même décret : "Le délai de recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre." ;
Considérant, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, que l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 7 mai 1997 déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée par Mme DEL PUPPO ne saurait être regardée comme détachable de la procédure disciplinaire ayant conduit au maintien de la sanction disciplinaire prononcée le 2 octobre 1996 par le directeur des Postes de la Creuse ; qu'il suit de là qu'il n'est pas en lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à la requérante de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision prononçant la sanction disciplinaire litigieuse dont le délai de recours était suspendu jusqu'à la notification de l'avis émis par ladite commission de recours en application des dispositions de l'article 17 du décret précité ; que, par suite, Mme DEL PUPPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme DEL PUPPO tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme DEL PUPPO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme DEL PUPPO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02122
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 10, art. 14, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;97bx02122 ?
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