Vu la requête enregistrée le 11 août 1998 sous le n 98BX01438 au greffe de la Cour présentée par M. Christian X... demeurant Chemin de la chapelle, La Mare, Sainte-Marie (Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 14 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la suppression du mandat de délégué syndical qu'il détenait dans la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au remboursement du timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA ;
- et les conclusions de J.-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la suppression du mandat de délégué syndical qu'il détenait dans la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... une somme en remboursement des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC), tendant à ce que M. X... lui verse une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.