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01/04/1999 | FRANCE | N°98BX01909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 avril 1999, 98BX01909


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 sous le n 98BX01909 au greffe de la Cour présentée par Mme Yvonne X... demeurant à "Guerin", Montpon Menestrol (Dordogne) ; Mme X... défère à la Cour l'ordonnance du 3 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'expropriation partielle relative à la création d'une liaison entre la RN 89 et la D 708 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 sous le n 98BX01909 au greffe de la Cour présentée par Mme Yvonne X... demeurant à "Guerin", Montpon Menestrol (Dordogne) ; Mme X... défère à la Cour l'ordonnance du 3 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'expropriation partielle relative à la création d'une liaison entre la RN 89 et la D 708 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA ;
- et les conclusions de J.-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que, malgré la mise en demeure faite par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux qui lui a été notifiée le 28 mars 1998, Mme X... n'a pas produit le timbre fiscal demandé ; que si la requérante déclare s'acquitter de cette obligation devant la Cour, cette circonstance ne peut avoir pour effet de relever sa demande de l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01909
Numéro NOR : CETATEXT000007492261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-01;98bx01909 ?
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