Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 sous le n 98BX01909 au greffe de la Cour présentée par Mme Yvonne X... demeurant à "Guerin", Montpon Menestrol (Dordogne) ; Mme X... défère à la Cour l'ordonnance du 3 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'expropriation partielle relative à la création d'une liaison entre la RN 89 et la D 708 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA ;
- et les conclusions de J.-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que, malgré la mise en demeure faite par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux qui lui a été notifiée le 28 mars 1998, Mme X... n'a pas produit le timbre fiscal demandé ; que si la requérante déclare s'acquitter de cette obligation devant la Cour, cette circonstance ne peut avoir pour effet de relever sa demande de l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.