La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1999 | FRANCE | N°96BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 96BX01797


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., appartement n 16 à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par suite de l'agression dont il a été victime le 13 février 1989 dans cet établissement ;
- de condamner l'institut éducatif

départemental de Niort-Saint-Liguaire à lui verser la somme de 85 000 F en rép...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., appartement n 16 à Niort (Deux-Sèvres) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par suite de l'agression dont il a été victime le 13 février 1989 dans cet établissement ;
- de condamner l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire à lui verser la somme de 85 000 F en réparation de ses préjudices, déduction faite de la créance éventuelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance et capitalisation des intérêts à la date du 26 août 1996 ;
- de mettre à la charge dudit institut les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de M. Christian Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y..., pensionnaire à l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire, a été victime le 13 février 1989 dans les toilettes de cet établissement de sévices exercés par deux autres pensionnaires, il résulte de l'instruction qu'il est lui-même l'instigateur du jeu qui a dégénéré et provoqué les dommages dont il demande réparation ; que la surveillance dans cet établissement était assurée au moment des faits par deux éducateurs pour neuf pensionnaires ; qu'il ressort du témoignage de l'un des deux pensionnaires auteurs des faits dommageables que dès que l'une des éducatrices a entendu le tumulte en provenance des toilettes, elle est immédiatement intervenue pour mettre un terme à cette situation ; qu'ainsi aucune faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'institut éducatif départemental de Niort-Saint-Liguaire ne peut être retenue ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cet établissement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01797
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ETABLISSEMENTS.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'EDUCATION SPECIALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;96bx01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award