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12/04/1999 | FRANCE | N°98BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 avril 1999, 98BX01787


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne des sapeurs-pompiers de la Mauvendière, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F augment

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne des sapeurs-pompiers de la Mauvendière, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F augmentée de la T.V.A. sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner l'expulsion demandée sous astreinte de 500 F par jour de retard et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F, augmentée de la T.V.A. au taux applicable, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par un arrêté en date du 1er avril 1997, le maire de Limoges a mis fin, à compter du 1er juillet 1997, à la concession de logement par nécessité absolue de service dont M. X..., commandant de sapeurs-pompiers, bénéficiait à la caserne de la Mauvendière au motif que l'intéressé n'assurait plus de missions à caractère opérationnel et qu'il convenait d'attribuer en priorité les logements disponibles aux sapeurs-pompiers assurant de telles missions ; que M. X... ayant refusé de quitter les lieux, le maire de Limoges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner son expulsion des locaux en cause, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE LIMOGES a décidé d'entreprendre un programme de restructuration des locaux de la caserne permettant de créer des logements supplémentaires destinés à être attribués à des sapeurs-pompiers accomplissant des missions à caractère opérationnel ; que le maintien de M. X... dans l'appartement qu'il occupe empêche la commune de poursuivre les travaux d'aménagement qu'elle avait entrepris et dont la première tranche avait été achevée en mars 1998 ; qu'ainsi la libération de l'appartement litigieux présente un caractère d'urgence ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Limoges ayant mis fin à la concession de logement de M. X... à compter du 1er juillet 1997, celui-ci se trouve privé de tout titre à occuper le logement de fonctions qui lui avait été attribué par nécessité de service ; que, par suite, et alors même que M. X... a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté mettant fin à sa concession de logement en sollicitant le sursis à exécution de cet arrêté, la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE DE LIMOGES ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'expulsion de M. X... du logement qu'il occupe dans la caserne de sapeurs-pompiers rue de la Mauvendière à Limoges ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sans qu'il soit utile d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Considérant que M. X..., qui demande la condamnation de la COMMUNE DE LIMOGES à lui verser une somme de 5 000 F, n'indique pas sur quel fondement il présente de telles conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE LIMOGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que si M. X... sollicite également le remboursement des frais qu'il a dû exposer pour sa défense, il n'a pas chiffré ses prétentions ; que dès lors les conclusions qu'il présente sur ce point ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'ordonnance n 98689 du président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. Jean-Jacques X... de libérer, dès notification du présent arrêt, les locaux qu'il occupe dans la caserne de sapeurs-pompiers rue de la Mauvendière à Limoges, faute de quoi il pourra être procédé d'office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIMOGES et les conclusions de M. Jean-Jacques X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01787
Date de la décision : 12/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-12;98bx01787 ?
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