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13/04/1999 | FRANCE | N°96BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX00764


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1996 au greffe de la Cour présentée pour l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), représentée par son président, par Me de X..., avocat au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle supplémentaire

de la commune de Singleyrac (Dordogne) ;
2°) de lui accorder la décharge ...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1996 au greffe de la Cour présentée pour l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), représentée par son président, par Me de X..., avocat au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle supplémentaire de la commune de Singleyrac (Dordogne) ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) d'ordonner, en vertu de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le reversement du montant de cette imposition, augmenté des intérêts légaux, dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement en date du 1er février 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ne contient pas dans ses visas l'analyse des mémoires autres que la requête introductive ; que dès lors il convient d'annuler le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur en date du 12 juillet 1993 :
Considérant que la circonstance que la lettre en date du 12 juillet 1993 par laquelle le directeur départemental des services fiscaux a fait connaître à l'association requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir continuer à bénéficier du régime d'exonération de la taxe d'habitation qui lui avait été accordé sur sa demande, aurait été signée par un agent ne bénéficiant pas d'une délégation de signature du directeur départemental, est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition en litige ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts " I. La taxe d'habitation est due ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe ... 3° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ... " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS gère, en vertu d'un contrat passé avec la commune de Singleyrac, un village de vacances comprenant 36 pavillons, une ancienne ferme restaurée et un bar-restaurant ; que ces locaux sont utilisés, durant la période estivale, par des familles et des retraités ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme occupés à titre privatif par l'association au sens du 2° du I de l'article 1407 précité, nonobstant le fait qu'ils sont occupés, durant le reste de l'année, par des enfants en colonie de vacances et en classe verte ; qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; qu'ils doivent, par suite, être soumis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 3 et 4 du paragraphe 6D1313 de la documentation administrative de base éditée par la direction générale des impôts qui ne prévoient pas le cas, qui est celui de l'espèce, de locaux utilisés tantôt au logement des enfants en colonie de vacances et en classe verte, tantôt affectés à d'autres usages ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la garantie prévue par l'article L. 80 B précité ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'impositions supplémentaires consécutives à des redressements ; que l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS ne peut, dès lors, utilement invoquer cette garantie à l'appui de sa contestation de la taxe en litige, qui constitue une imposition primitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement en date du 1er février 1996 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 1407
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00764
Numéro NOR : CETATEXT000007491954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx00764 ?
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