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13/04/1999 | FRANCE | N°96BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX00968


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour Mme Dany X..., veuve de M. Michel X..., demeurant ... au Lait à Périgueux (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la d

éduction de l'abattement forfaitaire et de la mesure d'étalement prévue à l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour Mme Dany X..., veuve de M. Michel X..., demeurant ... au Lait à Périgueux (Dordogne), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la déduction de l'abattement forfaitaire et de la mesure d'étalement prévue à l'article 33 ter du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 11 décembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 60.217 F, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que si le tribunal administratif n'a pas statué expressément sur le moyen tiré par Mme X... de ce que c'est à tort que l'administration lui a adressé la réponse aux observations du contribuable dès lors que son mari étant décédé antérieurement à cet envoi, ce sont les enfants de ce dernier qui auraient dû être les destinataires de cette réponse en leur qualité d'héritiers exclusifs des parts de la SCI BOI appartenant en propre à M. X..., il a toutefois répondu à l'argumentation de la requête, qui touchait sur ce point à la régularité de la procédure d'imposition, en précisant que les impositions litigieuses avaient été établies au nom des deux époux conformément aux dispositions de l'article 6-6 du code général des impôts, et que la circonstance que seuls les enfants de M. Michel X... auraient hérité des parts de la SCI BOI qui appartenaient en propre à ce dernier, était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur ce moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1 ... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame " ... 6.En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ..." ; que si Mme X... soutient qu'à la suite de la transmission successorale aux seuls enfants de son mari de la totalité des parts que ce dernier, décédé le 24 juin 1990, possédait en propre dans la SCI BOI, elle aurait perdu de ce fait toute qualité pour demeurer en droit l'interlocuteur du service dans le cadre de la procédure contradictoire mise en oeuvre pour la détermination des revenus de l'année 1986, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que l'administration était en droit de lui adresser la réponse aux observations du contribuable du 7 décembre 1990 dès lors que le supplément d'impôt litigieux porte sur des revenus fonciers de 1986 imposables au nom des époux X... et qu'il a été établi antérieurement au décès de M. X... au nom de ce dernier ou de Mme X... ; que la circonstance que seuls les enfants de M. X... auraient hérité des parts de la SCI BOI qui appartenaient en propre à ce dernier, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification "doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que la mention de la date de l'avis de vérification n'est pas au nombre des mentions devant figurer dans ledit document, à peine de nullité de la procédure ; que, par suite, l'absence de cette mention est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; que si Mme X... soutient que la notification des redressements envisagés par le service de ses revenus déclarés au titre de l'année 1986 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la somme de 561.101 F réputée par le service provenir de revenus fonciers de la SCI BOI dont M. X... était associé, cette notification, en date du 20 décembre 1989, à laquelle était jointe la notification faite à la société des éléments d'évaluation de ses bénéfices, fait connaître au contribuable les modalités de détermination de la base d'imposition retenue et qu'elle a ainsi mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements a été faite en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par un acte du 28 avril 1981, la SCI BOI, constituée en 1980 entre MM. Jean-Claude et Michel X..., a conclu un bail à construction de 30 ans avec la S.A. NYLOPLEX en vue d'édifier sur un terrain situé à Boulazac (Dordogne) un bâtiment à usage commercial, la société preneuse s'engageant, en cas de sinistre total ou partiel, si la cause du sinistre était de nature à être couverte par une assurance, à reconstituer dans leur état antérieur les bâtiments sinistrés ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 30 juin 1986, qui a totalement détruit le bâtiment édifié par la S.A. NYLOPLEX, la compagnie d'assurances de celle-ci a versé à la SCI BOI la somme de 1.122.203 F correspondant à l'indemnisation de ce bâtiment ; que la SCI n'a pas fait figurer cette somme dans ses écritures comptables au motif que, s'agissant d'une indemnité d'assurance, elle correspondait à la réparation d'un préjudice ; qu'estimant que cette somme ne pouvait être regardée comme l'indemnisation d'un préjudice subi par la SCI, l'administration l'a réintégrée dans les revenus fonciers de ladite société, et l'a rattachée sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, au revenu imposable de chacun des associés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration a assigné à M. X..., à raison de cette réintégration, une imposition supplémentaire au titre de 1986 ; que Mme X... demande la décharge de l'imposition établie sur ces bases ;
Sur les conclusions tendant à établir que la somme de 1.122.203 F n'était pas imposable au titre des revenus fonciers :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir en cours d'instance de l'article 29 du code général des impôts, l'administration n'a pas procédé, contrairement à ce que soutient la requérante, à une substitution de base légale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1 les revenus des propriétés bâties ... ; 2 les revenus des propriétés non bâties de toute nature ... " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances de tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;

Considérant que la somme de 1.122.203 F versée directement à la SCI BOI par la compagnie d'assurances de la S. A. NYLOPLEX, par délégation de créance de celle-ci, a pour cause la décision de cette société de ne pas reconstruire le bâtiment détruit par l'incendie survenu le 30 juin 1986 alors que le contrat de bail conclu le 28 avril 1981 lui faisait obligation de procéder à cette reconstruction en cas de sinistre ; que cette indemnité constitue la contrepartie de la fin prématurée du contrat de bail et du non-respect par le preneur de ses obligations contractuelles ; que cette somme doit dès lors être regardée comme une recette ayant son origine dans le droit de propriété et non comme l'indemnisation d'un préjudice qu'aurait subi la SCI ;
Considérant toutefois que Mme X..., en application de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, demande le bénéfice de la doctrine administrative, aux termes de laquelle les indemnités d'assurances ne sont pas imposables lorsqu'elles concernent des dépenses non déductibles ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité dont a bénéficié la SCI BOI lui a été versée en exécution des stipulations du contrat d'assurances souscrit par la seule société NYLOPLEX en vue de garantir l'immeuble dont elle était l'unique propriétaire contre des risques tels que l'incendie de l'immeuble ; que dès lors cette indemnité, qui ne lui a d'ailleurs été versée que par délégation de créance de la S.A. NYLOPLEX, n'a pas de source en ce qui la concerne, dans l'assurance de l'immeuble et qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme présentant à l'égard de M. X... le caractère d'une indemnité d'assurances ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à réclamer le bénéfice d'une doctrine administrative dans le champ d'application de laquelle elle n'entre pas ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir sur le fondement des dispositions du même article de l'instruction du 6 avril 1978, relative à la notion de prix du bail à construction, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale qui puisse faire obstacle à ce que l'imposition litigieuse ne soit pas regardée en l'espèce comme le prix du bail à construction conclu entre les deux sociétés concernées ; qu'enfin la requérante n'est pas fondée à invoquer des dispositions de la loi du 13 juillet 1991 et une instruction du 15 septembre 1993 postérieures à l'établissement des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article 33 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 ter du code général des impôts : "Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculés d'après le prix de revient soit reporté sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants ..." ;

Considérant que si la requérante sollicite le bénéfice des dispositions précitées de l'article 33 ter du code général des impôts dans le cas où l'indemnité litigieuse serait regardée comme un revenu foncier, il résulte de l'instruction que ladite indemnité ne saurait être regardée comme le prix du bail à construction conclu par la SCI BOI avec la SA NYLOPLEX ; qu'il suit de là que les dispositions susrappelées, qui sont propres au prix du bail à construction, ne peuvent recevoir application au profit de la requérante ; qu'en tout état de cause, la destruction totale du bâtiment édifié dans le cadre du bail excluait toute remise de cet immeuble dans les conditions prévues par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, faisant ainsi obstacle à l'application en l'espèce des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts dont il est constant que le bénéfice en a toujours été refusé à la requérante par l'administration ; que, par suite, l'indemnité perçue par la SCI BOI ne peut ouvrir droit à la répartition sur quinze ans du revenu foncier représenté par la valeur du bâtiment sinistré ;
Sur les conclusions tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, R. 109-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales que les demandes présentées devant le tribunal administratif ne sont recevables qu'à condition d'avoir été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; que Mme X... n'établit pas avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation relative à la décharge du prélèvement social de 1 % ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition susmentionnée sont irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 60.217 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 6, 8, 29, 14, 33 ter
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L80, L199, R109-1, R199-1
Code de la construction et de l'habitation L251-5
Instruction du 06 avril 1978
Instruction du 20 décembre 1989
Instruction du 15 septembre 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00968
Numéro NOR : CETATEXT000007492868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx00968 ?
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