La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°96BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX01831


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la Cour présentée par le "COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL", dont le siège est situé ... (Lot) ;
Le COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'autre part, de la taxe d'apprentissage qui a été m

ise à sa charge au titre des mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharg...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la Cour présentée par le "COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL", dont le siège est situé ... (Lot) ;
Le COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989, d'autre part, de la taxe d'apprentissage qui a été mise à sa charge au titre des mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu du 2 de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, que le COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL du département du Lot (C.D.H.A.R.), qui a le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet de favoriser et de promouvoir l'amélioration des conditions générales de l'habitat à la campagne, accomplit, d'une part, des missions qui lui sont confiées par des collectivités locales ou leurs groupements, d'autre part, des prestations pour des particuliers ; que le comité soutient sans être contredit que les missions d'études préalables aux opérations concertées ou programmées d'amélioration de l'habitat, et d'animation de ces mêmes opérations, qu'il effectue pour le compte d'organismes publics, sont rémunérées au coût de revient ; que, s'agissant des prestations consistant à préparer, pour le compte de particuliers, des conventions locatives, des dossiers de demande de prime à l'amélioration de l'habitat insalubre et de subvention à l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat, il ne résulte pas de l'instruction que les prix pratiqués par le comité requérant soient comparables à ceux du marché, l'administration ne fournissant sur ce point aucun élément chiffré de comparaison à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en second lieu, que si le C.D.H.A.R. a versé à des tiers, sous couvert de frais de déplacement, des commissions d'un montant de 12.000 F en 1988 et de 27.500 F en 1989, il n'est pas contesté que les bénéficiaires sont des employés d'une association fonctionnant en étroite collaboration avec le comité, qui n'ont aucun lien, direct ou indirect, avec les dirigeants de celui-ci ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les subventions versées par le comité à une autre association, en 1987 et en 1988, de montants respectifs de 25.000 F et de 5.000 F, auraient procuré, directement ou indirectement, des avantages aux dirigeants du C.D.H.A.R. ; que si, enfin, le comité a investi une partie de ses excédents dans l'acquisition de parts sociales d'une S.A.R.L. qu'il a créée avec son homologue de l'Aveyron, il soutient sans être contredit que celle-ci exerce de façon prépondérante une activité non commerciale d'information et d'animation sur l'habitat rural ; qu'ainsi la gestion pratiquée par le C.D.H.A.R. a revêtu, au cours des années 1987 à 1989 en litige, un caractère désintéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.D.H.A.R. ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et ne peut être assujetti, au titre des années susmentionnées, ni à l'impôt sur les sociétés sur le fondement desdites dispositions, ni à la taxe d'apprentissage sur le fondement du 2 de l'article 224 du même code ; qu'il s'ensuit que le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1ER : Le jugement en date du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est accordé au COMITE DEPARTEMENTAL D'HABITAT ET D'AMENAGEMENT RURAL décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI 206, 224
Loi du 01 juillet 1901


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01831
Numéro NOR : CETATEXT000007492047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx01831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award