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13/04/1999 | FRANCE | N°96BX01855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX01855


Vu, enregistrés les 4 septembre 1996, 16 juin 1997 et 27 juin 1998 sous le n 96BX01855, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme X..., demeurant Le Varadier, La Petite Voie, à Mougon (Deux-Sèvres), qui demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.00

0 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu, enregistrés les 4 septembre 1996, 16 juin 1997 et 27 juin 1998 sous le n 96BX01855, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme X..., demeurant Le Varadier, La Petite Voie, à Mougon (Deux-Sèvres), qui demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; que l'article 39-1 de ce code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, dispose : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1 Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de l'entreprise individuelle de Mme
X...
, qui exploitait un fonds de commerce d'alimentation, le 2 mars 1987 ; que des dettes contractées au titre de cette activité ont été remboursées par M. X... en 1989 ; que celles de ces dettes qui avaient pu être inscrites au passif du dernier bilan de l'entreprise constituaient, dès lors qu'elles n'avaient pas été immédiatement payées au moment de la liquidation, des dettes personnelles de Mme X... et non des dettes commerciales ; que si les autres dettes remboursées par M. X... se rattachaient à la profession commerciale exercée par sa femme, il ressort des pièces du dossier qu'elles étaient devenues certaines antérieurement à l'année 1989 ; que, dans ces conditions, aucune charge de remboursement d'une dette commerciale ne pouvait être déduite par Mme X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1989 ; qu'il suit de là que le moyen de la requête tiré de ce qu'en raison des remboursements effectués par M. X... son épouse aurait contracté une dette commerciale à son égard en 1989 et de ce qu'un déficit, à raison de l'activité commerciale de Mme X..., devrait dès lors être déduit du revenu global du ménage au titre de l'année 1989, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01855
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.


Références :

CGI 156, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx01855 ?
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