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13/04/1999 | FRANCE | N°96BX34384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 96BX34384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., Les Avirons (La Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., Les Avirons (La Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dépenses d'habillement ne constituent des frais professionnels déductibles en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que si elles se rapportent à des vêtements ou des tenues spécifiques à la profession exercée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., qui exerce la profession de professeur de gymnastique, soutient que les dépenses vestimentaires qu'il a engagées en 1988, pour un montant de 3.450 F, sont inhérentes à sa profession, il n'établit pas que lesdites dépenses, qui ont consisté en l'achat d'un blouson, de chaussures de sport et d'un survêtement, se rattachent spécifiquement à l'exercice de son activité professionnelle ; que ni l'attestation établie par un syndicat d'enseignants, ni la fiche technique émanant du ministère de l'éducation nationale, que le requérant produit pour la première fois en appel, ne peuvent être regardées comme établissant l'existence d'une obligation pour les professeurs de gymnastique de porter des vêtements spécifiques pour l'exercice de leur profession ; que la circonstance que d'autres enseignants déduiraient les mêmes dépenses vestimentaires de leurs frais réels ne peut être utilement invoquée ; que le requérant ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice de la déduction des frais professionnels instaurée par les dispositions susrappelées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34384
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;96bx34384 ?
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