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13/04/1999 | FRANCE | N°98BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 98BX01945


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 312.256,14 F avec intérêts en réparation des désordres

affectant le pont n 11 sur le ruisseau de Bassecq, la somme de 100.00...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à lui verser la somme de 312.256,14 F avec intérêts en réparation des désordres affectant le pont n 11 sur le ruisseau de Bassecq, la somme de 100.000 F pour résistance abusive et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamné à rembourser à la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine la somme de 200.000 F qui lui avait été allouée à titre provisionnel par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 25 novembre 1994 ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ;
- les observations de Me C..., avocat, pour Me B... administrateur judiciaire de la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et Me A... représentant les créanciers de la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ;
- les observations de Me X... pour la SCP Boerner, avocat, pour le bureau d'études techniques Girard ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le jugement attaqué, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ se borne à soutenir que l'article 17 de la convention qui le liait à la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et qui prévoyait, pour "tout différend" survenant entre les parties, "l'arbitrage" du service spécial de l'aménagement régional d'Aquitaine avant toute saisine du juge, ne constitue pas une "véritable clause d'arbitrage" et que le tribunal administratif n'avait "jamais soulevé ce problème" ; que de tels moyens ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ ;
Sur les conclusions du bureau d'études techniques Girard tendant, au titre de la procédure de sursis, à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1ER : Les conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE BASSECQ tendant au sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 15 octobre 1998 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du bureau d'études techniques Girard tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01945
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;98bx01945 ?
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