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26/04/1999 | FRANCE | N°95BX01658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 95BX01658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée pour la Société SOCAE COPRECO dont le siège social est ... (Haute-Vienne) ;
La Société SOCAE COPRECO demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'entreprise SOCAE Atlantique solidairement avec MM. Y... et X..., à verser au département de la Vienne 70 % de la moitié du coût de la réalisation des travaux préconisés pour remédier aux désordres affectant l'éclairage de la salle des Congrès du parc du Futuroscop

e à Jaunay-Clan (Vienne) ;
2 ) de prononcer à titre principal sa mise hors ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée pour la Société SOCAE COPRECO dont le siège social est ... (Haute-Vienne) ;
La Société SOCAE COPRECO demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'entreprise SOCAE Atlantique solidairement avec MM. Y... et X..., à verser au département de la Vienne 70 % de la moitié du coût de la réalisation des travaux préconisés pour remédier aux désordres affectant l'éclairage de la salle des Congrès du parc du Futuroscope à Jaunay-Clan (Vienne) ;
2 ) de prononcer à titre principal sa mise hors de cause dans la demande présentée par le département de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers et subsidiairement de ne lui laisser qu'une part résiduelle de responsabilité ;
3 ) de condamner tous succombants à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître BERTIN, avocat de la Société SOCAE COPRECO ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat du département de la Vienne ;
- les observations de Maître MARLAUD, avocat de M. Denis X... et de M. Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société SOCAE :
Considérant que la société SOCAE fait appel du jugement en date du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec MM. Y... et X..., architectes, à verser au département de la Vienne une somme de 364 967,18 F, et à garantir ces derniers à hauteur de 70 % de cette somme, en raison des désordres affectant l'installation électrique destinée à assurer l'éclairage de la salle des Congrès du Parc du Futuroscope ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'une instance devant le tribunal de grande instance de Poitiers et versé au dossier en première instance que les désordres en cause sont imputables à la fois à la société SOCAE chargée de l'ensemble des travaux de construction et aux architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la SOCAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement et solidairement avec MM. Y... et X... à en réparer les conséquences dommageables pour le maître de l'ouvrage ;
Considérant, cependant, que s'il peut être reproché à la SOCAE, qui doit répondre devant le maître de l'ouvrage des fautes commises par le sous-traitant auquel elle a fait appel, une erreur dans le choix des transformateurs et la mise en place d'un système d'éclairage comportant des défauts de conception sans formuler de réserves ni donner de conseils d'utilisation, notamment sur le mode recommandé de variation de l'intensité lumineuse des lampes à basse tension, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que l'équipe chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle doit répondre également des fautes commises par le bureau d'études qui l'assistait, a commis des erreurs importantes tant dans la conception globale de l'installation (absence de ventilation de l'espace situé au-dessus du plafond provoquant un échauffement des culots des lampes) que dans la surveillance des travaux (notamment non-vérification de la compatibilité des différents matériels retenus) ; qu'en conséquence, il y a lieu, pour tenir compte des parts de responsabilité incombant à chaque constructeur dans la survenance des désordres, de condamner la SOCAE à garantir MM. Y... et X... seulement à hauteur du tiers du montant des condamnations prononcées à leur encontre et de réformer en ce sens l'article 6 du jugement attaqué ;
Considérant, enfin, que si la SOCAE demande à être remboursée des sommes versées par elle en exécution du jugement attaqué, majorées des intérêts à compter de leur date de règlement effectif, elle était, en tout état de cause, tenue au versement de ces sommes en raison du caractère exécutoire du jugement ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du département de la Vienne :

Considérant, d'une part, que le département de la Vienne ne conteste pas que la réalisation d'une structure d'accès à l'espace situé au-dessus du plafond de la salle et d'un système de ventilation de cet espace n'était pas prévue dans l'installation initiale et lui apportent une plus-value qui peut être évaluée à la moitié de leur coût ; que, d'autre part, la circonstance que ces agencements n'étaient pas prévus dans le marché forfaitaire passé par la SOCAE n'est pas de nature à empêcher leur prise en compte pour la réparation des désordres dès lors que leur réalisation est indispensable pour permettre d'effectuer leur réparation et en assurer la pérennité ; qu'enfin le département de la Vienne n'apporte, en tout état de cause, aucune justification précise à l'appui de la demande qu'il présente au titre des troubles d'exploitation qu'il aurait subis ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le montant de la condamnation solidaire de 364 967,78 F retenu par les premiers juges pour la réparation des désordres ainsi que le mode de capitalisation des intérêts retenu, dès lors que ce n'est qu'à la date de la demande du département du 15 février 1994 qu'il était dû au moins une année d'intérêts et non dès la date d'introduction de son recours au tribunal ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... :
Considérant que MM. X... et Y..., architectes, demandent à titre principal leur mise hors de cause ; que, cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en raison de la généralisation des perturbations affectant le système d'éclairage de la salle des Congrès, les désordres en cause ne permettaient pas une utilisation de cette salle dans des conditions normales et sont, par suite, de nature à donner lieu à réparation sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils sont en partie imputables aux architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre comprenant à la fois la conception de l'installation et la surveillance des travaux ; que, dès lors MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés solidairement avec la SOCAE à en réparer les conséquences dommageables ;
Considérant qu'à titre subsidiaire MM. X... et Y... demandent, par la voie d'un recours incident, à être garantis par la SOCAE de toute condamnation prononcée à leur encontre ; qu'il résulte, cependant, de ce qui a été dit précédemment qu'eu égard à leur part de responsabilité dans la survenance des désordres, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le montant de la garantie à laquelle l'entreprise SOCAE a été condamnée par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1995 à l'égard de MM. X... et Y... est ramené à un tiers.
Article 2 : L'article 6 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCAE ainsi que les conclusions du département de la Vienne et de MM. Y... et X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01658
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;95bx01658 ?
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