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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX00087


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Madar -Danguy ;
La COMMUNE DE PAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de M. X... et de l'association "Sortir du fond", l'arrêté du 11 juillet 1995 par lequel le maire de Pau a, d'une part, interdit les actions de mendicité dans les lieux publics situés dans un périmètre déterminé de la ville

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Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PAU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Madar -Danguy ;
La COMMUNE DE PAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de M. X... et de l'association "Sortir du fond", l'arrêté du 11 juillet 1995 par lequel le maire de Pau a, d'une part, interdit les actions de mendicité dans les lieux publics situés dans un périmètre déterminé de la ville, et, dans tous les lieux publics de la commune, les quêtes non autorisées, la consommation de boissons alcoolisées en dehors de certains lieux déterminés, ainsi que le stationnement des personnes ou animaux gênant le libre passage, prescrit l'orientation des personnes sans domicile fixe vers les structures d'accueil, et chargé le directeur de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques de l'exécution de ces dispositions, et, d'autre part, condamné la ville de Pau à verser une somme de 4 000 F à l'association "Sortir du fond" en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et l'association "Sortir du fond" devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PAU demande l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association "Sortir du fond" et de M. X..., l'arrêté du maire du 11 juillet 1995 relatif à la mendicité sur le territoire de la commune de Pau ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PAU, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'association "Sortir du fond" n'aurait pas été régulièrement habilitée à ester en justice ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'association "Sortir du fond" :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association : "Le conseil d'administration mandate un ou plusieurs de ses membres pour ( ...) ester en justice ( ...)" ;
Considérant que malgré la contestation par la COMMUNE DE PAU de la validité de la délibération produite par l'association au motif qu'elle ne comporte pas les noms des signataires et ne permet pas de savoir s'ils sont membres du conseil d'administration, l'association "Sortir du fond" n'a ni en première instance ni en appel réfuté cette contestation ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le document litigieux en date du 31 juillet 1995 ne comprend pas l'identité des signataires et ne peut donc être regardé comme un mandat du conseil d'administration au sens de l'article 12 susvisé des statuts ; que, par suite, la demande de l'association devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable ;
En ce qui concerne M. Jacques X... :
Considérant que si M. X... pour justifier de son intérêt à agir a prétendu ne pas avoir de domicile, il n'a appuyé cette assertion sur aucun élément de nature à en établir la réalité, et ce malgré la contestation par la COMMUNE DE PAU dans son mémoire en défense de sa qualité de sans domicile fixe ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède la COMMUNE DE PAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré recevables les demandes formées devant lui par l'association "Sortir du fond" et par M. Jacques X... ; que le jugement attaqué doit être annulé et les demandes rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE PAU qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à l'association "Sortir du fond" et à M. X... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'association "Sortir du fond" et de M. Jacques X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions formées par l'association "Sortir du fond" et M. Jacques X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00087
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1995 art. 12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx00087 ?
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