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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX00325


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du département des Landes ;
2) condamne le département des Landes à lui verser une somme de 4 004 708,15 F assortie des intérêts moratoires ;
3) la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées pour la somme de 92 835,47 F ;
4) condamne le départe

ment des Landes à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ; la société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation du département des Landes ;
2) condamne le département des Landes à lui verser une somme de 4 004 708,15 F assortie des intérêts moratoires ;
3) la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées pour la somme de 92 835,47 F ;
4) condamne le département des Landes à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître LAHITETE, avocat du département des Landes ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature de décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ..." ; et qu'aux termes de l'article 13-45 : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département des Landes a notifié le 20 février 1992 à la SOCIETE GUINTOLI le décompte général des travaux de terrassement de la déviation de Roquefort qu'il lui avait confiés par un marché du 8 septembre 1989 ; que si la requérante soutient qu'à cette occasion, elle a réitéré des demandes de paiement de travaux supplémentaires qu'elle avait adressées en novembre 1990 et janvier 1991 au maître d'oeuvre, elle n'en justifie pas ; que, par suite, faute pour elle d'avoir, en application des dispositions précitées, renvoyé le décompte général au maître d'oeuvre dans le délai imparti en reprenant les réclamations formulées antérieurement, ledit décompte est devenu définitif ; que la circonstance que le département des Landes ait admis devant les premiers juges devoir le paiement de travaux supplémentaires non compris dans le décompte général ne peut être regardée, en l'absence d'un accord des parties, comme ayant privé d'effet la notification dudit décompte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GUINTOLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu la fin de non recevoir opposée par le département des Landes pour rejeter sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Landes qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse une somme à la SOCIETE GUINTOLI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE GUINTOLI à verser au département des Landes une somme de 7 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GUINTOLI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GUINTOLI versera une somme de 7 000 F au département des Landes en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00325
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx00325 ?
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