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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX00375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX00375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) dont le siège social est Hôtel de Ville - Le Polygone à Montpellier (Hérault), représentée par son directeur ;
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur la demande de la société Berthouly Travaux Publics tendant à la condamnation de

la S.E.R.M. à lui payer la somme de 2 544 418,46 F en exécution d'un mar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) dont le siège social est Hôtel de Ville - Le Polygone à Montpellier (Hérault), représentée par son directeur ;
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avant de statuer sur la demande de la société Berthouly Travaux Publics tendant à la condamnation de la S.E.R.M. à lui payer la somme de 2 544 418,46 F en exécution d'un marché conclu le 24 juin 1987 pour l'aménagement d'un bassin sur le Lez ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Berthouly Travaux Publics devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3 ) de condamner ladite société à lui verser 7 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, lorsque la durée contractuelle d'exécution du marché est supérieure à six mois, pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 de ce même cahier ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, le mémoire de réclamation précité étant celui qui est visé à l'article 50-22, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il ressort de l'article 50-3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ; que l'article 13-44 précise également que ce mémoire de réclamation doit préciser le montant des sommes dont l'entrepreneur revendique le paiement et fournir les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché intervenu entre la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (S.E.R.M.) et la société Berthouly a été notifié à cette dernière le 3 janvier 1990 ; que, par un mémoire du 23 janvier 1990, c'est à dire dans le délai imparti, la société Berthouly a fait connaître les raisons pour lesquelles elle refusait de le signer et a produit le mémoire de réclamation visé à l'article 13-44 ; que ce dernier, qui avait été confirmé le 20 juin 1990, a été rejeté par une décision expresse de la S.E.R.M. le 21 novembre 1990 ; que la circonstance que la société Berthouly avait, antérieurement, saisi le maître d'oeuvre, le 9 mai 1989, et le maître d'ouvrage, le 18 décembre 1989, d'un rapport sur les difficultés d'exécution du marché est sans incidence sur l'application des dispositions susrappelées dès lors que ces courriers, antérieurs à la notification du décompte général et qui n'ont fait l'objet d'aucune décision expresse n'ont pu entraîner de règlement définitif du marché et ont été repris dans le mémoire de réclamation précité postérieurement à la notification du décompte général ; que, par suite, la S.E.R.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de la société Berthouly enregistrée le 17 mai 1991, soit dans le délai de six mois imparti par l'article 50-32 du cahier des charges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société Berthouly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.E.R.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.E.R.M. à payer à la société Berthouly une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE est rejetée.
Article 2 : La S.E.R.M. versera à la société Berthouly une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 50, art. 50-22, art. 23, art. 50-3, art. 50-21, art. 13-44


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00375
Numéro NOR : CETATEXT000007493599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx00375 ?
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