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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1996 présentée par M. X..., demeurant ... à Carcans (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 22 juillet 1993 et 26 octobre 1993 par lesquels le maire de Carcans a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1996 présentée par M. X..., demeurant ... à Carcans (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 22 juillet 1993 et 26 octobre 1993 par lesquels le maire de Carcans a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987, modifié, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. Hubert X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'entretien territorial qui avait épuisé le 12 juin 1993 ses droits à congé de maladie ordinaire, a été reconnu apte à la reprise du travail par le comité médical départemental le 1er juillet 1993 ; qu'après une reprise du travail d'une journée suite à une première mise en demeure du maire de Carcans, il a produit un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à compter du 6 juillet 1993 sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que, déclaré apte, le 9 juillet, à reprendre son service lors d'une contre-visite médicale demandée par le maire, il a été mis en demeure, le 16 juillet, de reprendre son travail avant le 22 juillet sous peine d'être considéré comme ayant abandonné son poste ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure et doit être regardé, dans ces conditions, et quelle que soit son ancienneté comme agent communal, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ;
Considérant que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une contradiction entre la décision attaquée de radiation des cadres pour abandon de poste avec, d'une part, l'arrêté du maire de Carcans en date du 13 juin 1993 le plaçant en disponibilité d'office pour inaptitude physique pour un an qui avait été rapporté par le maire le 2 juillet 1993 et d'autre part, avec une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle (COTOREP) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de catégorie B postérieure de deux ans à la décision attaquée et dont l'objet n'était pas de se prononcer sur l'aptitude d'un agent communal à exercer ses fonctions ;
Considérant, enfin, que la décision de radiation des cadres pouvait légalement intervenir avant que le comité médical supérieur ne se soit prononcé sur l'avis émis par le comité médical départemental sur l'aptitude de M. X... à reprendre ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1993, modifiée le 26 octobre 1993 par laquelle le maire de Carcans a prononcé sa radiation des cadres à compter du 22 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01226
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Arrêté du 13 juin 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx01226 ?
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