Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996 et complétée le 10 septembre 1996, présentée par Mme Claude X... domiciliée 1, place Lespagnet à Bourg-sur-Gironde (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom portant refus de lui accorder une bonification de dépaysement d'une durée de 9 mois 12 jours en raison des services civils qu'elle a effectués en Tunisie ;
- d'annuler cette décision du 4 mars 1992 et de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite, à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent ... les bonifications ci-après : a) bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.11 du même code, la bonification de dépaysement est égale au quart de la durée des services lorsque ceux-ci ont été accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les services civils effectués en Tunisie pendant la période du 23 septembre 1952 au 12 juillet 1955 par Mme X... en qualité d'auxiliaire sont réputés être des services sédentaires ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a estimé que lesdits services, d'une durée égale à 2 ans 9 mois 20 jours, ouvraient à l'intéressée, pour la liquidation de sa pension civile de retraite, un droit à une bonification de dépaysement de 8 mois 12 jours ; que la circonstance que l'administration a fourni à la requérante dans une lettre en date du 19 avril 1991 des informations erronées concernant cette bonification, qui l'auraient amenée à demander prématurément sa radiation des cadres et ainsi empêchée de pouvoir bénéficier d'un taux de pension de 46 %, est sans incidence sur la légalité de la décision ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.