Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1996, présentée pour M. Djamel X... demeurant cité des enseignants, Bâtiment A2, ..., et agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Sofiane ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Toulouse, en réparation des préjudices subis par son fils Sofiane du fait des séquelles d'une intervention chirurgicale effectuée sur son genou gauche le 30 octobre 1990 ;
- de condamner ledit centre à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître FORGET, avocat de M. Djamel X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jeune Sofiane X..., né en 1980, a été hospitalisé au centre hospitalier régional de Purpan à Toulouse pour y soigner une arthropathie évolutive liée à son état d'hémophile sévère découvert à l'âge de 4 ans ; qu'il a subi le 30 octobre 1990 une synovectomie du genou gauche, suivie ultérieurement de deux autres opérations de même type à la cheville et au coude droits ; qu'il est atteint d'une raideur et d'une déformation du genou gauche constituant une entrave à la marche ; que son père, M. Djamel X..., qui impute ces déficiences à la seule opération du 30 octobre 1990, demande réparation au centre hospitalier du préjudice subi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que la synovectomie du genou gauche n'a pas fait courir au patient des risques inutiles, mais était motivée par la nécessité de préserver l'articulation en évitant que l'hémarthrose soudainement apparue ne dégénère en un état beaucoup plus grave ; que ce choix thérapeutique, qui a été précédé d'examens suffisants, était conforme aux données de la science de l'époque et ne saurait, dès lors, être constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été commis une faute dans l'exécution de l'acte chirurgical ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 18 octobre 1990, le médecin rééducateur a porté à la connaissance des parents de Sofiane, qui résidaient en Algérie à l'époque des faits, le protocole thérapeutique établi concernant leur enfant et faisant état des différentes interventions chirurgicales envisagées, entrecoupées de périodes de rééducation ; que par un deuxième courrier à eux adressé par le même médecin le 22 octobre 1990, ils ont été avisés de la modification de ce protocole imposée par la nécessité de traiter en priorité le genou gauche et de la réalisation d'une synovectomie à cette fin, laquelle a eu lieu huit jours plus tard ; que compte tenu de la gravité de l'état du malade, du caractère évolutif de la maladie et de ses conséquences inéluctables, il n'y avait pas d'autre conduite thérapeutique possible et l'intervention s'avérait nécessaire ; qu'en conséquence le défaut d'information du malade sur les risques éventuels qui pouvaient résulter de cette intervention n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, lui causer un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer une somme au centre hospitalier en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.