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26/04/1999 | FRANCE | N°96BX31636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 96BX31636


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision en date du 14 janvier 1996 refu

sant à M. Eliodoro Alvira X..., ressortissant cubain, l'entrée ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision en date du 14 janvier 1996 refusant à M. Eliodoro Alvira X..., ressortissant cubain, l'entrée sur le territoire français et ordonnant son réacheminement en direction de Cuba ;
2 ) le rejet de la demande présentée par M. Alvira X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 26 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n 82-442 du 27 mai 1982, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes de l'article R.52 du même code : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992 : "l'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 1982 : "Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures" ;
Considérant qu'à son arrivée en France sur un bateau le 11 janvier 1996, M. Alvira X..., ressortissant cubain, a sollicité le statut de réfugié ; qu'après avis du ministre des affaires étrangères, le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a refusé, le 14 janvier 1996, l'entrée en France ; que, par suite, l'intéressé ne peut être considéré comme ayant un lieu de résidence en Guadeloupe ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles R.46 et R.50 susrappelées, le tribunal administratif de Basse-Terre n'était pas compétent pour statuer sur sa demande d'annulation de la décision précitée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 16 avril 1996 et de renvoyer au Conseil d'Etat la demande dont il avait été saisi par M. Alvira X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. Alvira X... au tribunal administratif de Basse-Terre est transmis au Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R52
Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX31636
Numéro NOR : CETATEXT000007493662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;96bx31636 ?
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