La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1999 | FRANCE | N°97BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 97BX01773


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TARBES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Baget-Claverie et associés ;
La COMMUNE DE TARBES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X... et de M. Y..., l'arrêté du maire de Tarbes du 14 septembre 1995 interdisant, pendant les heures d'ouverture des commerces et lieux publics, les interpellations des passants dans le but de solliciter leur géné

rosité sur des places, rues et marchés déterminés, et, dans ces même...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TARBES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Baget-Claverie et associés ;
La COMMUNE DE TARBES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X... et de M. Y..., l'arrêté du maire de Tarbes du 14 septembre 1995 interdisant, pendant les heures d'ouverture des commerces et lieux publics, les interpellations des passants dans le but de solliciter leur générosité sur des places, rues et marchés déterminés, et, dans ces mêmes lieux, y compris sur les terrasses des cafés, les quêtes et attractions ambulantes non autorisées, toutes attitudes contraires aux bonnes moeurs, notamment le maintien prolongé en position allongée, l'épanchement d'urine, les exhibitions, la présence et la circulation d'animaux non tenus en laisse, ainsi que tous comportements constituant une atteinte au droit d'aller et venir d'autrui et perturbant l'ordre public ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... et M. Y... devant le tribunal administratif de Pau et de condamner ces derniers à payer à la commune la somme de 1 500 F chacun en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me HAZERA, avocat de la COMMUNE DE TARBES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TARBES demande l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X... et de M. Y..., l'arrêté du maire de Tarbes du 14 septembre 1995 interdisant l'exercice d'activités en rapport avec la mendicité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus d'inviter préalablement la COMMUNE DE TARBES à établir l'existence des faits justifiant la légalité des interdictions prises par l'arrêté contesté ; que le jugement attaqué, qui énonce clairement les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que certaines des interdictions édictées n'étaient pas légalement justifiées et qui indique qu'il ressort de la motivation de la décision en cause que ces interdictions et les autres dispositions de la même décision ne sont pas divisibles, est suffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que si, pour justifier de son intérêt à agir, M. Y... invoquait sa qualité de personne sans domicile fixe et impécunieuse, il n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il avait bien la qualité qu'il invoquait, alors qu'il indiquait qu'il exerçait la profession d'agent d'équipement ; que, par suite, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE TARBES et tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-1 du code des communes alors en vigueur, le maire est chargé de la police municipale, et qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ( ...)" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de Tarbes a interdit pendant les heures d'ouverture des commerces et lieux publics, les interpellations des passants dans le but de solliciter leur générosité dans différentes rues, places, jardins, parcs et marchés de la ville, ainsi que dans les mêmes lieux, y compris sur les terrasses de café, et aux mêmes heures, toutes quêtes et attractions ambulantes n'ayant pas été autorisées, toutes attitudes contraires aux règles habituelles de bonnes moeurs, notamment le maintien prolongé en position allongée, l'épanchement d'urine et les exhibitions, la présence et la circulation d'animaux non tenus en laisse, et tous comportements constituant une atteinte au droit d'aller et venir d'autrui et perturbant l'ordre public ;

Considérant que s'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que le mode d'exercice de la mendicité peut présenter pour l'ordre public, il ne pouvait toutefois interdire dans les principales rues, places et lieux publics du centre ville toute interpellation des passants dans le but de solliciter leur générosité, toutes quêtes ou attractions ambulantes qui n'auraient pas été autorisées, ainsi que le maintien prolongé en position allongée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éventualité des troubles occasionnés par de telles activités ou attitudes présentait un degré de gravité tel que leur interdiction sur l'ensemble des lieux énumérés s'avérait nécessaire ; que le maire de Tarbes ne pouvait par ailleurs interdire de façon générale tous comportements constituant une atteinte au droit d'aller et venir d'autrui et perturbant l'ordre public, sans indiquer les circonstances précises susceptibles de caractériser de tels comportements ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'eu égard à la motivation de l'arrêté litigieux, ces interdictions formaient avec les autres dispositions de l'arrêté un ensemble indivisible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE TARBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 14 septembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TARBES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser à la COMMUNE DE TARBES la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a accueilli la demande de M. Christian Y....
Article 2 : La demande présentée par M. Christian Y... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TARBES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01773
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1995
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;97bx01773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award