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26/04/1999 | FRANCE | N°97BX30352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 97BX30352


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, pour attribution, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. DELNARD ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 1997 et au greffe de la cour de céans le 3 septembre 1997, présentée pour M. Patrice DELNARD domicilié au 70 ZAC Carine, 97427 Etang Sale Les Bains ;
M. DELNARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tri

bunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, pour attribution, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. DELNARD ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 février 1997 et au greffe de la cour de céans le 3 septembre 1997, présentée pour M. Patrice DELNARD domicilié au 70 ZAC Carine, 97427 Etang Sale Les Bains ;
M. DELNARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1995 du préfet de la Réunion portant refus de lui accorder l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1995 ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le droit de timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 75-305 du 21 avril 1975 susvisé : "L'exécution des travaux d'établissement du cadastre est assurée par le service chargé du cadastre soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le préfet, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments" ; que l'article 19 de ce même texte précise : "Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus" ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que la liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage dans les départements d'Outre-mer, est établie par le préfet après avis du directeur des services fiscaux, sans qu'aucune condition particulière ne soit imposée pour déterminer le niveau de compétence retenu pour bénéficier dudit agrément ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DELNARD est titulaire depuis l'année 1987 d'un C.A.P. d'opérateur géomètre et d'un B.E.P. d'opérateur topographe géomètre ; que de 1987 à 1990 il a exercé les fonctions d'opérateur géomètre au sein d'un cabinet dirigé par un géomètre titulaire de l'agrément pour l'établissement des documents d'arpentage ; qu'en 1990 il a créé en association avec un géomètre agréé une société de topographie ; que les différentes attestations produites au dossier établissent que sur l'ensemble de cette période M. DELNARD a établi lui-même des documents d'arpentage pour des particuliers, des communes et pour la direction départementale de l'équipement de la Réunion, lesquels ont donné toute satisfaction aux intéressés ; que la circonstance que ces travaux ont été réalisés sous la responsabilité d'un géomètre agréé, seul compétent pour signer lesdits documents, ne saurait porter une atteinte quelconque à la qualité du travail personnellement fourni par M. DELNARD ; qu'ainsi ce dernier doit être regardé comme détenant un niveau de technicité suffisant pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 19 du décret du 22 avril 1975 précité ; que, dès lors, en refusant à M. DELNARD cet agrément au motif que les références qu'il a présentées n'attestent pas de la qualification nécessaire à la mise en oeuvre des règles de conservation cadastrale et de publicité foncière, le préfet de la Réunion a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que M. DELNARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer 6 000 F à M. DELNARD au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 novembre 1996 et l'arrêté du préfet de la Réunion n 95-2300 du 15 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera 6 000 F à M. DELNARD au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30352
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 75-305 du 21 avril 1975 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;97bx30352 ?
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