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26/04/1999 | FRANCE | N°98BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 98BX00775


Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, présentée pour Mme X... demeurant ... (Charente-Maritime) et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour de céans rendu le 22 mai 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mars 1998, présenté pour Mme X... ;
Mme X... demande à la cour de :
- fixer la liquidation de l'astreinte due par la mairie de Royan à 32 400 F ;
- dire que la reconstitution de la carrière prendra en considération la majoration des indices pour la période considéré, ainsi que les diverses primes dont celle-ci aurait du normaleme

nt bénéficier si elle avait continué son activité d'agent de bureau-caissière...

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, présentée pour Mme X... demeurant ... (Charente-Maritime) et tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour de céans rendu le 22 mai 1997 ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mars 1998, présenté pour Mme X... ;
Mme X... demande à la cour de :
- fixer la liquidation de l'astreinte due par la mairie de Royan à 32 400 F ;
- dire que la reconstitution de la carrière prendra en considération la majoration des indices pour la période considéré, ainsi que les diverses primes dont celle-ci aurait du normalement bénéficier si elle avait continué son activité d'agent de bureau-caissière-régisseur ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter des dates auxquelles elles auraient du être normalement perçues ;
- dire que le poste qui lui est actuellement confié doit prendre en considération les bases d'une rémunération effective à une réintégration totale dans ses fonctions, indices et ancienneté comprises ;
- dire que les frais exposés par elle dans le cadre des notifications de constat ou de sommations seront à la charge de la mairie de Royan ;
- lui allouer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERE, avocat de la commune de Royan ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 22 mai 1997, la cour a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 16 février 1994 de la décision du 8 novembre 1990 par laquelle le maire de la ville de Royan a licencié pour faute grave Mme X..., a prescrit sa réintégration et renvoyé l'intéressée devant la commune pour le calcul de l'indemnité représentative de sa perte de revenus pendant la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée ;
Considérant, en premier lieu, que, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée de la cour, la ville de Royan a réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 15 décembre 1997 ; que la requérante qui n'est pas fonctionnaire titulaire n'est pas en droit de demander la reconstitution de sa carrière ; que si elle soutient qu'elle aurait dû obtenir une majoration d'indices correspondant à treize ans d'ancienneté, elle n'invoque, à l'appui de ses allégations, aucune disposition prévoyant une telle progression ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Royan, pour calculer l'indemnité à laquelle Mme X... avait droit, s'est fondée sur le montant net des rémunérations dont elle avait été privée en raison de son éviction y compris la prime annuelle et l'indemnité de régie ; qu'elle a ainsi correctement évalué le préjudice subi par l'intéressée ; que, cependant, la ville de Royan était tenue, non seulement de réintégrer Mme X..., ainsi qu'elle l'a fait, mais également de rétablir l'intéressée dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 16 février 1994, et de l'arrêt de la cour en date du 22 ami 1997, impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressée soit réputée s'être trouvée rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions ; que, sur ce point, la ville de Royan n'a pas, à la date de la présente décision, exécuté le jugement et l'arrêt susmentionnés ;
Considérant, en troisième lieu, que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir qu'en ne majorant pas les sommes qui lui sont dues au principal du montant des intérêts courus de la date du 22 mai 1997 à la date de leur paiement intervenu le 22 décembre 1997, la ville de Royan n'a pas complètement exécuté la décision de la cour ; qu'en revanche, cette décision n'ayant pas prescrit que la condamnation prononcée porterait intérêts à compter d'une date antérieure à ce prononcé, les conclusions de Mme X... tendant à ce que de tels intérêts lui soient alloués soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision susmentionnée de la cour, et doivent être rejetées ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour ayant, par la décision susmentionnée, jugé que l'intéressée n'avait pas droit au paiement de ses traitements pendant sa période d'éviction du service, Mme X... n'est pas fondée à demander la remise de bulletins de salaires ; que s'agissant des modes de calculs des traitements nets, ils ont été versés au dossier ; que, dès lors, la demande de production les concernant est devenue sans objet ;
Considérant, en cinquième lieu, que la demande de condamnation de la ville de Royan à réparer le préjudice que Mme X... aurait subi du fait de la résistance de la collectivité territoriale soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision de la cour et doit être rejetée ; qu'il en est de même de l'équivalence du poste dans lequel elle a été réintégrée ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées tant par la requérante que par la ville de Royan, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La ville de Royan est condamnée à verser à Mme X... les intérêts au taux légal sur la somme de 242 263,09 F du 22 mai 1997 au 22 décembre 1997.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Royan de régulariser les droits à pension de Mme X... pour la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Royan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00775
Date de la décision : 26/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;98bx00775 ?
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