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26/04/1999 | FRANCE | N°98BX01966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 avril 1999, 98BX01966


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998 par télécopie et le 19 novembre 1998 par courrier ordinaire, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, dont le siège est situé ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la S.A.R.L. Auto

park du domaine public de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998 par télécopie et le 19 novembre 1998 par courrier ordinaire, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, dont le siège est situé ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la S.A.R.L. Autopark du domaine public de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard, et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 24 120 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. Autopark et de tout préposé ou sous-traitant sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, au besoin par l'intervention de la force publique, de l'autoriser à procéder à l'enlèvement de tout matériel ou enseigne de la S.A.R.L. Autopark et de condamner cette société à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DARDENNE, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE et de Me HERRMANN, avocat de la S.A.R.L. Autopark ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE a présenté par télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1998, son recours dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 1998 qui lui avait été notifiée le 28 octobre 1998 ; que ce recours a ainsi été introduit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a été ensuite authentifié par la production le 19 novembre 1998 d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; qu'ainsi, la S.A.R.L. Autopark n'est pas fondée à soutenir que le recours de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE est irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés était tenu de lui communiquer les observations présentées par la S.A.R.L. Autopark en réponse à la communication qui avait été faite à cette société de la requête ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. Autopark avait été autorisée, par conventions conclues depuis 1991 avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, à occuper un emplacement situé sur le domaine public de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, pour assurer l'exploitation d'un parking ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE a mis fin au 30 septembre 1998 à la dernière convention conclue le 1er juillet 1997 en faisant application de la clause de dénonciation prévue à l'article 23 de ladite convention ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique de cette convention, comme de celles conclues antérieurement et qui étaient d'ailleurs expirées, la S.A.R.L. Autopark se trouvait sans droit ni titre à occuper l'emplacement litigieux à partir du 1er octobre 1998, sans que cette situation fasse l'objet d'une contestation sérieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites en appel par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE que celle-ci avait pris toutes dispositions pour assurer elle-même, dès le 1er octobre 1998, la gestion du parc de stationnement et en confier la surveillance à une entreprise de gardiennage ; que le maintien dans les lieux de la S.A.R.L. Autopark empêche la réalisation d'un parking silo que la requérante avait décidé d'entreprendre et pour la construction duquel elle bénéficiait d'un permis de construire délivré le 9 juin 1998 ; que, dès lors, l'expulsion demandée présente un caractère d'urgence, alors même que la S.A.R.L. Autopark continue d'assurer l'exploitation du parking et qu'elle a contesté la légalité du permis de construire devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la S.A.R.L. Autopark des installations qu'elle occupe sur le domaine public de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner cette expulsion, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard jusqu'à la libération des lieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. Autopark la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. Autopark à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE une somme de 7 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la S.A.R.L. Autopark, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer sans délai les installations occupées sur les dépendances de l'aéroport de Toulouse-Blagnac sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux, faute de quoi il pourra être procédé d'office à cette expulsion.
Article 3 : La S.A.R.L. Autopark est condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE une somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOULOUSE, et les conclusions de la S.A.R.L. Autopark tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R131, R130, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01966
Numéro NOR : CETATEXT000007492340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-26;98bx01966 ?
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