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27/04/1999 | FRANCE | N°96BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1996, présentée pour M. Victor Y..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de le décharger desdites impositions et de le faire bénéficier du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1996, présentée pour M. Victor Y..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de le décharger desdites impositions et de le faire bénéficier du sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y..., engagé par l'association Matra Racing Paris en 1986, a été nommé entraîneur du club professionnel de football constitué par ladite association et pourvu, à ce titre, d'un contrat de travail à durée déterminée valable pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ; qu'à la suite de la décision de l'association de changer d'entraîneur, il a été contraint de quitter ses fonctions à compter du 22 juillet 1987 ; que suivant les stipulations d'un accord transactionnel en date du 24 juillet 1989, mettant fin au litige né de ce licenciement, M. Y... a reçu de l'association Matra Racing Paris une indemnité de rupture de contrat d'un montant total de 1.752.000 F ; que l'administration a regardé cette indemnité comme représentative, à hauteur de 1.400.000 F, de salaires imposables comme tels, alors que M. Y... a estimé que, pour sa totalité, l'indemnité avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que M. Y... demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1987, à raison de la réintégration de la somme susindiquée de 1.400.000 F dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que M. Y... était, à la date de son licenciement, lié à l'association "Matra Racing Paris" par un contrat à durée déterminée et qu'il aurait reçu une indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que tout ou partie de cette indemnité répare un préjudice autre que la perte de salaires ; que, toutefois, ne peut constituer une telle preuve ni les qualifications retenues par les signataires de la transaction du 24 juillet 1989 effectuée sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni celles tirées des dispositions du statut des éducateurs de la charte du football professionnel, dès lors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par de telles qualifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 1.752.000 F a eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenu consécutive à la cessation du versement des émoluments attachés à la situation d'entraîneur de M. Y... et, d'autre part, de réparer le préjudice moral et professionnel subi par l'intéressé à raison de l'atteinte qui a pu être portée à sa notoriété professionnelle et de la nécessité pour lui de retrouver un emploi ; qu'en estimant à 352.000 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

Code du travail L122-3-8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00668
Numéro NOR : CETATEXT000007491941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx00668 ?
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