Vu, enregistrés les 27 août 1996 et 29 juillet 1998 sous le n 96BX01812, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1996 en ce qu'il a accordé à Mme X... la réduction d'une somme de 52.887 F de la base de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1988 ;
2 ) de remettre l'imposition contestée, à concurrence de cette somme de 52.887 F, à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les prétentions d'un contribuable devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ;
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X... en 1988 ont été évalués d'office à 101.739 F ; que la réclamation de Mme X... a seulement demandé que ce chiffre soit réduit à 52.887 F ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a ramené ces bénéfices à 52.887 F et prononcé le dégrèvement correspondant ; que, dans ces conditions, Mme X... n'était pas recevable à demander aux premiers juges une réduction de base supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des droits dégrevés, a réduit de 52.887 F la base de l'impôt sur le revenu restant assignée à Mme X... au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X... au titre de l'année 1988 sont évalués à 52.887 F.
Article 2 : L'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988, calculé conformément à la base définie à l'article 1er, est remis à la charge de Mme X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.