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27/04/1999 | FRANCE | N°96BX01861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX01861


Vu, enregistrée le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01861, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat

ifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 19...

Vu, enregistrée le 5 septembre 1996 sous le n 96BX01861, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre de l'année 1990, M. Y... a déduit de son revenu foncier une somme de 404.770 F correspondant à des travaux réalisés dans son immeuble de Voulon et déclaré en conséquence un déficit foncier de 394.730 F ; qu'au titre de l'année 1992, il a reporté ce déficit et déclaré un revenu foncier net nul ; que l'administration, après avoir remis en cause cette déduction et ce déficit, a porté le revenu foncier net de M. Y... à 10.040 F en 1990 et 76.970 F en 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ;
Considérant que les travaux, effectués par l'entreprise Morisset dans la maison de M. Y..., qui ont consisté à réparer la toiture, reprendre la maçonnerie sur la porte de la grange et le mur du four, exécuter des joints sur les murs et aménager une ouverture, deux portes-fenêtres au rez-de-chaussée et une fosse d'écoulement des eaux, ont eu pour seul effet la remise en état de l'immeuble et son amélioration, sans apporter de modification importante au gros-oeuvre, et sont dissociables des autres travaux exécutés dans l'immeuble ; que, dès lors, la somme de 170.174 F payée à raison de ces travaux de réparation et d'amélioration est déductible du revenu foncier de M. Y... au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la déductibilité des autres travaux réalisés dans l'immeuble de M. Y..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 1996 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01861
Numéro NOR : CETATEXT000007492687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx01861 ?
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