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27/04/1999 | FRANCE | N°96BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX02049


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 octobre 1996 et le 17 août 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. François Y..., demeurant ... (14ème), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29.051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la va

leur ajoutée établis au nom de son père, M. Michel Y..., décédé le 7 avri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 4 octobre 1996 et le 17 août 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. François Y..., demeurant ... (14ème), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29.051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, M. Michel Y..., décédé le 7 avril 1992 ;
2 ) de faire droit à son opposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant que, pour s'opposer à l'avis à tiers détenteur litigieux, qui a été émis le 6 novembre 1995 pour obtenir paiement de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom du père, décédé le 7 avril 1992, de M. Y..., ce dernier conteste son obligation de payer ces impositions au motif qu'il n'a accepté la succession de son père que sous bénéfice d'inventaire ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur la régularité de l'acte de poursuite, relève, compte tenu de la nature des impositions, de la compétence du juge administratif ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" et qu'aux termes de l'article R. 282-1 du même livre : "Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif" ;

Considérant que la mise en cause de M. Y... par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux n'a pas pour fondement, s'agissant d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée, une disposition du code général des impôts, mais les dispositions du code civil en vertu desquelles les héritiers sont tenus de régler les charges de la succession ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'opposition de M. Y... jusqu'à ce que la juridiction civile, qui devra être saisie par lui dans le délai fixé à l'article R. 282-1 précité, ait tranché, au regard des dispositions du code civil qu'il invoque, la question de l'obligation de M. Y... de payer la dette dont il s'agit ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, soit le 6 novembre 1995, M. Y... pouvait être regardé comme héritier pur et simple de son père décédé le 7 avril 1992.
Article 3 : M. Y... devra saisir de cette question la juridiction civile compétente dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02049
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L282, R282-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx02049 ?
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