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27/04/1999 | FRANCE | N°96BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 avril 1999, 96BX02451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1996, présentée pour la SARL POLYGONE par M. X..., demeurant ... ;
La SARL POLYGONE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1996, présentée pour la SARL POLYGONE par M. X..., demeurant ... ;
La SARL POLYGONE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en répondant à tous les moyens invoqués devant lui ; que le jugement attaqué n'est donc pas insuffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse étant sans influence sur l'imposition contestée, le moyen tiré par la SARL POLYGONE de ce que la décision du 25 février 1993 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation du 23 mars 1989 serait insuffisamment motivée est dépourvu de toute portée utile ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant que selon l'article 44 quater du code général des impôts se référant à l'article 44 bis du même code dans sa rédaction applicable, ne peuvent bénéficier des exonérations d'impôt prévues par ses dispositions, les entreprises constituées sous forme de sociétés qui ont été "créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités existantes ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL POLYGONE et la SARL PARALLELE 47 ont toutes les deux pour objet social, la fabrication et le surmoulage de cadrans téléphoniques et de prolongateurs électriques ; que l'administration établit que la société PARALLELE 47 qui est à la fois client et fournisseur de la société POLYGONE pour le compte de laquelle elle réalise des travaux de sous-traitance, a consenti à cette dernière une avance permanente de 500.000 F sur commande en cours pour une durée d'un an à compter du 13 septembre 1985 avec reconduction tacite ; que le chiffre d'affaires de la société POLYGONE a été au cours des années d'imposition litigieuses réalisé en partie avec la société PARALLELE 47 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la SARL POLYGONE procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la SARL PARALLELE 47 conformément à un objet social identique ; qu'ainsi la SARL POLYGONE, qui est constituée et dirigée par deux associés qui détiennent l'intégralité des parts sociales de la SARL PARALLELE 47, ainsi que des fonctions de direction dans cette dernière société, ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération litigieuse ;
En ce qui concerne la somme de 575.000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "4 - Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; ... 5 - Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL POLYGONE a retiré du bilan de l'exercice 1987 le fichier clientèle de la société SUPERVOX qu'elle avait acquis en 1984 pour un prix de 575.000 F, en considérant que ce fichier avait perdu toute utilité pour son activité ; que l'administration a considéré que la dépréciation totale de ce fichier était constitutive d'une moins-value à long terme ; que la SARL POLYGONE conteste cette interprétation en faisant valoir que la dépréciation du fichier ne saurait être constitutive d'une moins-value et qu'elle doit être regardée comme une perte exceptionnelle, déductible à ce titre des résultats de l'année au cours de laquelle la dépréciation a été constatée ;
Considérant qu'il est constant que la somme litigieuse concerne un élément non amortissable figurant au nombre des éléments incorporels du fonds de commerce ; que la société n'a d'ailleurs procédé à aucun amortissement de cet élément ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la sortie de l'actif non amortissable du bilan, en raison de sa dépréciation, de ce fichier détenu depuis plus de deux ans, s'analyse comme une opération constitutive d'une moins-value à long terme, en application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, la société POLYGONE ne pouvait déduire la somme correspondante des bases d'imposition de l'année litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société POLYGONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL POLYGONE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02451
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39 duodecies, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-27;96bx02451 ?
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