Vu le recours enregistré le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931790 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit d'une somme de 15.473 F le bénéfice non commercial assigné à M. X... au titre de l'année 1988 et a accordé à celui-ci, dans cette mesure, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, qui sont relatives à la détermination des bénéfices des professions non commerciales, le bénéfice tient notamment compte des "pertes provenant ...de la réalisation des éléments d'actif affectés à la profession" ; que ces dispositions autorisent le titulaire de bénéfices non commerciaux à déduire de ses bénéfices les moins-values subies à l'occasion de la cession d'un élément de son actif immobilisé, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 151 septies du même code qui ont pour seul objet et pour seul effet d'exonérer certaines plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif professionnel immobilisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était fondé à déduire de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 la moins-value constatée à l'occasion de la cession d'un véhicule utilisé pour les besoins de sa profession et inscrit comme tel au registre des immobilisations, alors même que, cette cession eût-elle dégagé une plus-value, cette plus-value aurait été exonérée en application de l'article 151 septies ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des droits supplémentaires correspondant à la réintégration de cette moins-value dans le bénéfice non commercial réalisé par M. X... au titre de l'année 1988 ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.