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29/04/1999 | FRANCE | N°95BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 95BX01718


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX01718, et son original enregistré le 27 décembre 1995, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODIFRONT, dont le siège social est ... (Hérault) ; la SOCIETE ANONYME SODIFRONT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé le permis de construire à elle délivré le 3 août 1994 par le maire de Frontignan pour la réalisation d'un immeuble à usage de supermarché au li

eudit La Torchère à Frontignan ;
- rejette la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 95BX01718, et son original enregistré le 27 décembre 1995, présentés pour la SOCIETE ANONYME SODIFRONT, dont le siège social est ... (Hérault) ; la SOCIETE ANONYME SODIFRONT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 octobre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé le permis de construire à elle délivré le 3 août 1994 par le maire de Frontignan pour la réalisation d'un immeuble à usage de supermarché au lieudit La Torchère à Frontignan ;
- rejette la demande présentée par l'Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes et de l'environnement ainsi que par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- condamne solidairement Mme X... et l'Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me REDOUTEY, avocat de l'Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat de la commune de Frontignan ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que Mme X..., dont le domicile est situé à environ 500 mètres de la parcelle d'assiette du projet de centre commercial autorisé pour une surface hors oeuvre nette de 9938 m2 par l'arrêté du maire de Frontignan en date du 3 août 1994 a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet acte ;
Considérant, d'autre part, que l'objet statutaire de l'"Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes et de l'environnement", qui vise "les problèmes d'environnement de la commune de Frontignan", confère à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce même arrêté du maire de Frontignan ; que l'article 11 des statuts de l'association prévoit que "le président pourra ester en justice à chaque fois que cela sera nécessaire" ; qu'ainsi, le président tenait de ces stipulations qualité pour former au nom de l'association un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SODIFRONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de première instance ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord";
Considérant que la parcelle d'assiette du projet susdécrit est située au lieudit "La Torchère" à moins d'un kilomètre de la plage et dans une zone peu bâtie ; que ce projet entre ainsi dans le champ des dispositions susmentionnées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le plan d'occupation des sols invoqué par la société requérante comme étant la base légale du permis en litige, c'est-à-dire le plan d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée par délibération du conseil municipal de Frontignan du 23 juin 1994, ne comporte ni justification ni motivation de l'extension d'urbanisation de la zone en cause ; que si la société requérante se prévaut des dispositions du schéma de mise en valeur de la mer du bassin de Thau et de sa façade maritime, ce schéma a été approuvé par décret du Conseil d'Etat en date du 20 avril 1995 postérieur à la délivrance du permis contesté ; que l'application anticipée du plan d'occupation des sols n'entraîne pas, à défaut de textes le prévoyant, application anticipée du schéma de mise en valeur, quel que soit le degré d'élaboration de celui-ci et alors même qu'il aurait motivé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'urbanisation dont il s'agit ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département donné par celui-ci sur demande motivée de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes, repris à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que ne permettent pas de déroger à cette compétence du conseil municipal, pour l'application des dispositions en cause du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et eu égard notamment aux effets que ces dispositions confèrent à l'accord du préfet sur le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone, les règles de compétence fixées par ledit code de l'urbanisme en matière de délivrance du permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols; que, par suite, la demande de la commune exigée par les dispositions précitées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme doit procéder d'une délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il est constant qu'une telle délibération n'a pas, en l'espèce, été prise par le conseil municipal de Frontignan ; que, par suite, la procédure au terme de laquelle le permis de construire en litige a été accordé est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la société anonyme SODIFRONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 août 1994 par le maire de Frontignan ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soit allouée à la société anonyme SODIFRONT, qui succombe dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à rembourser ces mêmes frais à l'Association de sauvegarde de l'étang des Mouettes et de l'environnement et autres ;
Article 1er : Les conclusions de la société anonyme SODIFRONT sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.


Références :

Arrêté du 03 août 1994 art. 11
Code de l'urbanisme L146-4
Code des communes L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01718
Numéro NOR : CETATEXT000007492673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;95bx01718 ?
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