Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 février 1996 sous le n 96BX00343, présentée pour L'ASSOCIATION ERROMARDI, représentée par sa présidente demeurant Haice Azpian Erromardi avenue Claude Y... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION ERROMARDI demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1994 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz approuvant l'échange de terrains entre la commune et les consorts X... et a autorisé le maire à signer les actes nécessaires à cette transaction ;
- annule la délibération susvisée ;
- condamne solidairement la commune de Saint-Jean-de-Luz et les consorts X... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 21 décembre 1994, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a décidé d'échanger un terrain de 734 m appartenant à la commune contre un autre de 725 m appartenant aux consorts X... afin de permettre la restructuration d'un chemin piéton littoral à Erromardi et a autorisé le maire à signer les actes nécessaires ;
Considérant qu'il ressort des éléments non contredits du dossier que les parcelles concernées par cet échange sont celles de la commune cadastrées section AD n 382 et 384 et celles des consorts X... cadastrées section AD n 386 et 388 ; que, par conséquent, les moyens relatifs aux parcelles cadastrées sections AD n 364, 365 et 366, AE n 618, 619 et 620, qu'ils soient tirés de l'origine de leur propriété ou d'une appartenance au domaine public, sont inopérants à l'appui du recours dirigé contre la délibération du 21 novembre 1994 ; que cette délibération n'étant pas une mesure d'application de la délibération du 4 juin 1993 ayant décidé l'échange d'autres parcelles, les prétendues irrégularités qui auraient affecté cette dernière délibération sont sans incidence dans le présent litige ;
Considérant que l'échange décidé par la délibération du 21 décembre 1994 n'emporte pas lui-même autorisation d'occupation du sol ; que, par suite, l'association requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme qu'elle vise ; que cet échange n'a pas davantage pour effet, en lui-même, de dévaluer le site ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen fondé sur les dispositions relatives à la protection des sites ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de procéder à l'échange en question sans soulte mais en prenant à sa charge les travaux de remblaiement, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette condition de l'échange, non plus qu'aucun autre élément du dossier, ne révèle de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION ERROMARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1994 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Luz et les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à L'ASSOCIATION ERROMARDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ASSOCIATION ERROMARDI à payer aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION ERROMARDI est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION ERROMARDI versera aux consorts X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.