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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 1996 sous le n 96BX00390, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles cette société a été assujettie pour l'année 1988 et des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquelles ladite société a

également été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
- pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 1996 sous le n 96BX00390, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles cette société a été assujettie pour l'année 1988 et des cotisations à l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquelles ladite société a également été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
- prononce la décharge des cotisations susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge de l'impôt sur les sociétés réclamé à la S.A.R.L. "Résidence du Mas de Montet" au titre de 1988 et de l'imposition forfaitaire et annuelle mise à la charge de cette même société au titre de 1989, 1990 et 1991, Mme X... invoque sa qualité d'associée unique de ladite société depuis 1987 et se prévaut des dispositions du 4 de l'article 8 du code général des impôts, selon lesquelles, lorsqu'il est une personne physique, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant que Mme X... n'apporte pas de justification, ni même de précision, quant à la cession de parts dont elle soutient qu'elle l'aurait conduite à devenir en 1987 l'associée unique de la S.A.R.L. "Résident du Mas de Montet" ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette cession de parts aurait fait l'objet d'une publication ; que la circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale daté du 15 avril 1987 et soumis aux formalités de l'enregistrement le 14 septembre 1990, ait "constaté" la réunion entre les mains de Mme X... de la totalité des parts sociales, ne suffit pas à démontrer l'effectivité de la cession de parts à la date du 15 avril 1987, ni par suite la réunion de ces parts à cette même date entre les mains de la requérante ; que l'inscription, qu'elle invoque, au registre du commerce et des sociétés faisant mention d'une reprise par Mme X... à compter du 31 décembre 1986 du fonds de commerce exploité par la société ne date que de 1992 et ne permet pas de tenir pour établie la cession de parts en cause non plus que sa qualité d'associée unique pour la période en litige ; que ni l'enregistrement du procès-verbal susmentionné, ni le fait que l'administration n'ait mis en doute que dans ses dernières écritures la réalité de la cession de parts invoquée par la requérante ne font obstacle à ce que soit soulevé ce moyen en défense ; que dans ces conditions ne peuvent être regardées comme remplies pour la période dont il s'agit les conditions d'application du 4 de l'article 8 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire et annuelle en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES.


Références :

CGI 8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00390
Numéro NOR : CETATEXT000007493601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00390 ?
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