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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00473


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1996 sous le n 96BX00473 au greffe de la cour présentée par Mme Z... demeurant ... ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1993 par laquelle le président du district de Poitiers a rejeté sa demande de retrait de la délibération du conseil du district de Poitiers approuvant la révision du plan d'occupation des sols, ensemble la délibération du 18 décembre 1992 ;
2 ) condamne le distric

t de Poitiers au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1996 sous le n 96BX00473 au greffe de la cour présentée par Mme Z... demeurant ... ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1993 par laquelle le président du district de Poitiers a rejeté sa demande de retrait de la délibération du conseil du district de Poitiers approuvant la révision du plan d'occupation des sols, ensemble la délibération du 18 décembre 1992 ;
2 ) condamne le district de Poitiers au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me PIELBERG, avocat de Mme Z... ;
- les observations de Me Y... (substituant Me X...), avocat du district de Poitiers ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "le plan d'occupation des sols comprend : 1 un ou plusieurs documents graphiques ; 2 un réglement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ; que selon l'article R. 123-17 du même code : "le rapport de présentation : ... 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols du district de Poitiers révisé par la délibération du conseil du district de Poitiers du 18 décembre 1992, comporte des tableaux des superficies des différents types de zones telles qu'elles résultent de cette délibération ; que, toutefois ces tableaux, à la fois en ce qui concerne le district dans son ensemble et les différentes communes qui le composent, ne comportent aucune indication faisant apparaître l'évolution des espaces boisés classés ; qu'ainsi la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme Z... est fondée à demander l'annulation, d'une part, de cette délibération et de la décision du 26 février 1993 par laquelle le président du district de Poitiers a rejeté sa demande de retrait de ladite délibération, d'autre part, du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 1995 qui a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Z... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au district de Poitiers la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La délibération du district de Poitiers du 18 décembre 1992 ensemble la décision du président du district de Poitiers du 26 février 1993 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions du district de Poitiers tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00473
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00473 ?
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