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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 1993 par lequel le Préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé à la clinique chirurgicale du Docteur X... la reconnaissance de son activité d'hospitalisation de jour en chimiothérapie ambulatoire ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a reje

té le recours administratif présenté par la clinique ;
- de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 1993 par lequel le Préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé à la clinique chirurgicale du Docteur X... la reconnaissance de son activité d'hospitalisation de jour en chimiothérapie ambulatoire ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté le recours administratif présenté par la clinique ;
- de rejeter la demande de la clinique devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de lois alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité de la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a refusé la reconnaissance de l'activité de chimiothérapie ambulatoire à laquelle la clinique chirurgicale du Docteur X... prétend n'est ainsi plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir, que, c'est à tort, que pour annuler la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 5 juillet 1993, le tribunal administratif de Pau a retenu l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la clinique devant le tribunal administratif de Pau ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, si le ministre soutient que par arrêté du 16 juin 1993, qu'il ne produit pas, le secrétaire général de la préfecture de la région Midi-Pyrénées avait reçu une délégation de signature régulière, il n'établit pas que cette délégation a été régulièrement publiée, et serait ainsi opposable aux tiers ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 5 juillet 1993, et signé par le secrétaire général de la préfecture, est entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 février 1996, les décisions du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 5 juillet 1993, et du ministre chargé de la santé née à la date du 21 août 1993, sont annulées ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00620
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992
Arrêté du 16 juin 1993
Arrêté du 05 juillet 1993
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00620 ?
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