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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du ministre chargé de la santé du recours hiérarchique présentée contre les décisions du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993 refusant à la polyclinique médicale Trespoey la reconnaissance de l'activité d'hospitalisation à temps partiel de jour en médeci

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet du ministre chargé de la santé du recours hiérarchique présentée contre les décisions du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993 refusant à la polyclinique médicale Trespoey la reconnaissance de l'activité d'hospitalisation à temps partiel de jour en médecine et limitant la chimiothérapie ambulatoire à deux places, et annulé ces arrêtés préfectoraux ;
- de rejeter la requête de la polyclinique médicale Trespoey devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de lois alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité des décisions en date du 5 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a d'une part limité le nombre de places auquel la polyclinique médicale Trespoey prétend avoir droit au titre de la chimiothérapie ambulatoire, d'autre part refusé la reconnaissance d'une structure d'hospitalisation de jour en médecine, n'est en principe plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir, que, c'est à tort, que pour annuler la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993, le tribunal administratif de Pau a retenu l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la polyclinique médicale Trespoey à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, d'apprécier, préalablement à la délivrance du récépissé, de la réalité et de l'importance de l'activité sujette à déclaration ; qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre seulement la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, exprimée en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique ; que toute extension demeure en revanche soumise à autorisation ;
Considérant, que par la décision attaquée, le préfet de la région Aquitaine s'est fondé sur la fréquentation et l'activité déployée par la structure d'hospitalisation alternative pour fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, le nombre de places auquel la polyclinique médicale Trespoey pouvait prétendre ; que, par suite, le préfet de la région Aquitaine n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 31 juillet 1991 en fixant la capacité de cet établissement en fonction de son activité antérieure ;
Considérant que pour déterminer l'activité de la structure déclarée, le préfet de région doit se fonder sur le volume de prestations dispensées par cette structure, antérieurement à la promulgation de la loi du 31 juillet 1991, alors même que ce volume ne correspondrait pas à la capacité mentionnée dans une convention conclue entre l'établissement et un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, à laquelle aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait au ministre de se référer ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des effets de la convention conclue avec un organisme de sécurité sociale est inopérant, et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 5 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la polyclinique médicale Trespoey devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00621
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992
Code de la santé publique L712-2, L712-9, L712-14, R712-23, R712-2-3
Code de la sécurité sociale L162-22
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00621 ?
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