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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 15 juillet 1993 rejetant la demande de reconnaissance d'une activité ambulatoire présentée par la clinique Barthélémy et la décision du ministre de la santé en date du 14 janvier 1994, en tant qu'elle limite à 4 places la structure de chirurgie ambul

atoire de la clinique Barthélémy ;
- de rejeter la demande de la clinique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 15 juillet 1993 rejetant la demande de reconnaissance d'une activité ambulatoire présentée par la clinique Barthélémy et la décision du ministre de la santé en date du 14 janvier 1994, en tant qu'elle limite à 4 places la structure de chirurgie ambulatoire de la clinique Barthélémy ;
- de rejeter la demande de la clinique Barthélémy devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 28 mai 1996 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de lois alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité des décisions en date du 15 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité le nombre de places auquel la clinique Barthélémy prétend avoir droit, n'est ainsi plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; que les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe de droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont été édictées dans un but d'intérêt général en vue d'éviter que les différentes structures alternatives à l'hospitalisation ne continuent à fonctionner en marge de tout encadrement réglementaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois avec des dispositions d'ordre constitutionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du préfet de Midi-Pyrénées en date du 15 juillet 1993, le tribunal administratif de Pau a retenu l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par la clinique Barthélémy devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de Midi-Pyrénées a délivré à la clinique Barthélémy le récépissé prévu par l'article 2 du décret du 8 octobre 1992 a été prise à la demande de la clinique, qui n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne pouvait régulièrement intervenir qu'après qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir sa défense ; que la circonstance que la clinique Barthélémy exerçait une activité d'hospitalisation de jour, préalablement à la déclaration qu'elle a souscrit, n'est pas de nature à donner naissance à une autorisation tacite qui serait devenue définitive ;

Considérant que la circonstance qu'un comité de liaison ait émis, sur la déclaration présentée par la clinique Barthélémy, un avis qui n'était prévu par aucun texte, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières, ni que le préfet se serait estimé lié par lui ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, d'apprécier, préalablement à la délivrance du récépissé, la réalité et l'importance de l'activité sujette à déclaration ; qu'une telle appréciation ne saurait être regardée comme ayant pour effet de substituer irrégulièrement au régime de déclaration un régime d'autorisation ; qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre seulement la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, exprimée en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-23 du code de la santé publique ; que toute extension demeure en revanche soumise à autorisation ;
Considérant, que par la décision attaquée, le préfet de la région Midi-Pyrénées s'est fondé sur la fréquentation et l'activité de la structure d'hospitalisation alternative pour fixer, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, le nombre de places auquel la clinique Barthélémy pouvait prétendre ; que, par suite, le préfet de la région Midi-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 31 juillet 1991 en fixant la capacité de cet établissement en fonction de son activité antérieure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet de Midi-Pyrénées en date du 15 juillet 1993, rejetant sa demande de reconnaissance d'une activité de chirurgie ambulatoire et la décision du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES en tant qu'elle a limité à 4 places la structure de chirurgie ambulatoire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique Barthélémy devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Arrêté du 12 novembre 1992
Code de la santé publique L712-2, L712-9, L712-14, R712-23, R712-2-3
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00623
Numéro NOR : CETATEXT000007492326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx00623 ?
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