Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 sous le n 96BX01882 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X... demeurant ... à Le Barp (Gironde) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, sa demande d'indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu le 4 avril 1996, à l'issue de l'audience publique tenue le même jour, n'est pas de nature à affecter d'irrégularité ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que la production par le ministre de l'emploi et de la solidarité d'un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1998, postérieurement à une ordonnance de clôture d'instruction prise le 27 mai 1998 par le président de la 1ère chambre, n'oblige pas le juge, contrairement à ce que soutient Mme X..., à admettre le bien-fondé des moyens de droit invoqués dans la requête ;
Au fond :
Considérant que si Mme X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi quinquennale n 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiant l'article L. 351-24 du code du travail, ces dispositions ne pouvaient trouver application à la date de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise, dès lors que le texte de la loi a renvoyé à un décret en conseil d'Etat, lequel n'est intervenu que le 21 mars 1994, la détermination des modalités d'application dudit article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne percevait pas l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et ne pouvait être considérée comme l'une des bénéficiaires de revenu de remplacement limitativement énumérées par l'article L. 351-24 et par l'article R. 351-41 dudit code, dans leur rédaction applicable à la date de la demande d'aide présentée à l'administration ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par la requérante ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la décision susmentionnée du 13 janvier 1994 n'étant pas illégale, Mme X... n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.