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29/04/1999 | FRANCE | N°96BX02409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 96BX02409


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02409, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 83.281 F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
- lui accorde la réduction susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1996 sous le n 96BX02409, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 83.281 F de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
- lui accorde la réduction susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de 1987 conformément à sa déclaration de revenu, a demandé par voie de réclamation que soit imputé sur son revenu de cette année le déficit engendré par l'activité de l'hôtel restaurant situé au Mas de Montet à Petit Barsac en Dordogne, qu'exploitait la SARL "Résidence du Mas de Montet" ; que pour justifier cette demande d'imputation, Mme X... invoque sa qualité d'associée unique de ladite société depuis 1987 et se prévaut des dispositions du 4 de l'article 8 du code général des impôts selon lesquelles, lorsqu'il est une personne physique, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant que Mme X... n'apporte pas de justification, ni même de précision, quant à la cession de parts dont elle soutient qu'elle l'aurait conduite à devenir en 1987 l'associée unique de la SARL "Résidence du Mas de Montet" ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette cession de parts aurait fait l'objet d'une publication ; que la circonstance que le procès-verbal de l'assemblée générale daté du 15 avril 1987, et soumis aux formalités de l'enregistrement le 14 septembre 1990, ait "constaté" la réunion entre les mains de Mme X... de la totalité des parts sociales, ne suffit pas à démontrer l'effectivité de la cession de parts à la date du 15 avril 1987, ni par suite la réunion de ces parts à cette même date entre les mains de la requérante ; que l'inscription, qu'elle invoque, au registre du commerce et des sociétés faisant mention d'une reprise par Mme X... à compter du 31 décembre 1986 du fonds de commerce exploité par la société ne date que de 1992 et ne permet pas de tenir pour établir la cession de parts en cause non plus que sa qualité d'associée unique pour l'année en litige ; que ni l'enregistrement du procès-verbal susmentionné, ni l'intérêt de retard auquel cet enregistrement a donné lieu, ni le fait que l'administration n'ai mis en doute que dans ses dernières écritures la réalité de la cession de parts invoquée par la requérante ne font obstacle à ce que soit soulevé ce moyen en défense ; qu'en outre et si Mme X... fait valoir qu'elle aurait déposé une déclaration modèle 2031, elle n'établit pas avoir effectivement souscrit une telle déclaration ; que, dans ces conditions, ne peuvent être regardées comme remplies pour l'année en cause les conditions d'application du 4 de l'article 8 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02409
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;96bx02409 ?
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